1. Le Prophète imposa aux musulmans une aumône de la fin du jeûne. Celle-ci est une obligation individuelle selon la majorité des savants [1]. Le Prophète en fit un acte qui gomme les imperfections du jeûne de Ramadan, comme les oublis, les défauts et les erreurs. Le Prophète fit aussi de cette aumône une source de nourriture pour les nécessiteux afin de leur épargner de quémander leur pitance aux gens le jour de l’Aïd et qu’ils prennent part avec les personnes qui ont plus de moyens qu’eux, à la joie de ce jour. Ibn ‘Abbass – Qu’Allah a agréé – a dit : « Le Messager d’Allah imposa l’aumône de la fin du jeûne afin de purifier le jeûneur des futilités et des obscénités [qu’il a commis alors qu’il jeûnait] et pour en nourrir les nécessiteux » [2].

  2. Sa quantité est d’un boisseau – ce qui correspond à quatre fois la quantité que peuvent contenir les mains jointes d’un homme de corpulence moyenne – de dattes, d’orge, de riz ou d’une autre nourriture habituellement consommée par les gens, en raison des paroles suivantes d’Abou Sa’id Al-Khoudri - qu’Allah a agréé : « Nous offrions en guise d’aumône de fin du jeûne, un boisseau de nourriture, un boisseau d’orge ou un boisseau de dattes ou un boisseau de fromage ou un boisseau de raisins secs » [3]. Il y a donc dans ce hadith et dans d’autres, l’obligation que l’aumône de la fin du jeûne soit acquittée en nourriture et non en donnant en argent la valeur de cette nourriture. Cela va certes à l’encontre de ceux qui ont permis qu’elle soit acquittée en donnant en argent la valeur de cette nourriture.

  3. Elle est obligatoire pour tous les musulmans, hommes et femmes, enfant et adulte. Elle est également obligatoire pour l’esclave, mais c’est son maître qui s’en acquitte à sa place.

Par ailleurs, s’en acquitter est obligatoire pour celui qui possède, la nuit qui précède le jour de l’Aïd et le jour de l’Aïd, de la nourriture en quantité suffisante pour lui et sa famille. C’est l’homme qui s’en acquitte pour lui-même et ceux dont il a la charge, c’est-à-dire son épouse, ses enfants et ses esclaves.

Cette aumône est à acquitter dès le coucher du soleil du dernier jour de Ramadan. Ainsi, celui qui a un enfant ou bien se marie avant le coucher du soleil du dernier jour de Ramadan, il doit s’acquitter de l’aumône de la fin du jeûne pour son nouveau-né ou son épouse. Si la naissance ou le mariage ont lieu après le coucher du soleil, alors l’aumône n’est pas due pour l’enfant ou l’épouse. De même, on doit s’acquitter de cette aumône de celui qui meurt après le coucher du soleil en la prélevant de son patrimoine, de la même manière que l’aumône légale est due sur les biens de celui qui meurt après l’écoulement d’une année complète en étant en possession d’une richesse [qui dépasse le seuil d’imposition] [4].

Il est aussi à retenir que l’aumône de la fin du jeûne n’est pas obligatoire au non-musulman, car elle a pour finalité de purifier le croyant. 

Le Prophète ﷺ ordonna que cette aumône soit donnée avant que les gens ne sortent accomplir la prière de l’Aïd. Permission leur est donnée de le faire un ou deux jours avant le jour de l’Aïd43. Ainsi, celui qui retarde son acquittement après la prière de l’Aïd, elle n’est pas acceptée de lui et on lui demandera des comptes pour l’avoir retardée au-delà de son temps. Ibn ‘Abbass – qu’Allah a agréé

– a dit : « Le Messager d’Allah imposa l’aumône de la fin du jeûne afin de purifier le jeûneur des futilités et des obscénités [qu’il a commises alors qu’il jeûnait] et pour en nourrir les nécessiteux. Celui qui s’en acquitte avant la prière, son aumône est acceptée et celui qui s’en acquitte après la prière, alors elle est comptée comme une aumône ordinaire » [5].

Le Prophète ﷺ restreignit l’acquittement de l’aumône de la fin du jeûne au profit des pauvres et des nécessiteux et il n’est donc pas permis de la dépenser au profit des autres ayants droit de l’aumône légale, en raison des paroles d’Ibn ‘Abbass : « et en guise de nourriture pour les nécessiteux ».


Comment appliquer ce hadith

(1) L’aumône légale a été prescrite par Allah – exalté soit-Il – afin de gommer les imperfections qui se produisent lors du jeûne du mois de Ramadan, comme les futilités et les actes de désobéissance [qu’il nous arrive de commettre en jeûnant]. Elle permet donc que le jeûne soit perfectionné et que le serviteur obtienne une rétribution complète pour son jeûne. Quiconque désire compléter la rétribution de son jeûne, qu’il s’acquitte de l’aumône de la fin du jeûne.

2. (1) L’aumône de la fin du jeûne a été prescrite par le Prophète ﷺ afin de mettre le pauvre à l’abri du besoin et de combler leurs besoins durant le jour de l’Aïd, afin que la joie de ce jour soit complète pour tous. Le musulman doit donc veiller à s’en acquitter pour être rétribué et réjouir les pauvres autour de lui.

3. (1) L’aumône de la fin du jeûne fait partie de ce que le Prophète ﷺ a prescrit afin de remercier Allah d’avoir pu terminer le mois du jeûne et avoir facilité de L’adorer lors du mois de Ramadan. Le musulman doit donc s’empresser de remercier Allah pour tous les bienfaits dont Il lui a fait don et pour lui avoir facilité d’accomplir les adorations qu’Il n’a pas facilitées à accomplir à beaucoup de gens.

4. (2) L’aumône de la fin du jeûne est d’une valeur modeste, elle ne coûte pas grand-chose au musulman. Il ne convient donc pas qu’on y soit inattentif ou qu’on se refuse à l’acquitter par avarice.

5. (2) Les aumônes obligatoires et surérogatoires, bien qu’elles soient peu nombreuses, vont directement dans les Mains d’Allah. Le Prophète ﷺ dit en effet : « Un individu ne fait pas l’aumône de quelque chose de bon – sachant qu’Allah n’accepte que ce qui est bon – sans que le Tout Miséricordieux ne la prenne avec Sa main droite, même si ce n’est qu’une simple datte, et elle augmente dans la main du Tout Miséricordieux jusqu’à devenir aussi immense qu’une montagne, de la même façon que l’un de vous élève son poulain ou son chamelon » [6].

6. (3) L’aumône de la fin du jeûne est obligatoire pour tout musulman qui est vivant durant le mois entier de Ramadan jusqu’au coucher du soleil de la veille de l’Aïd. Tout musulman doit donc s’en acquitter pour lui-même et pour ceux dont il a la charge.

7. (4) Le musulman ne doit pas retarder l’acquittement de l’aumône de la fin du jeûne jusqu’à ce que les gens sortent accomplir la prière. Il doit plutôt prendre l’initiative de s’en acquitter avant qu’une autre préoccupation ne l’en détourne et qu’elle ne soit plus comptée comme une aumône de la fin du jeûne.

8. Un poète a dit : 

Ô toi qui fais l’aumône, c’est de la richesse d’Allah que tu dépenses dans les bonnes œuvres et cetterichesse ne diminue pas.

Combien de richesses Allah a multipliées suite à la générosité de leurs propriétaires, la générosité est en effet agréée par Allah.

L’avarice conduit à une maladie sans remède et la richesse de l’avare est héritée par les besogneux. L’aumône réjouit les gens qui endurent les privations, et lorsque tu as besoin des gens généreux tu les trouves.

Références

1. Al-Majmou’ Charh Al -Mouhadhdhab dA’ n-Nawawi (6/104).

2.  Al-Boukhari (1506) et Moslim (985)

3. Voir Al-Moughni d’Ibn Qoudama (3/89).

4.  Ibn ‘Omar dit : « Ils s’acquittaient de l’aumône un ou deux jours avant l’Aïd » Al-Boukhari (1511).

5. Abou Dawoud (1609) et Ibn Majah (1827).

6. Al-Boukhari (1410) et Moslim (1014).




1. Le Prophète ﷺ nous informe que notre Seigneur – exalté soit-Il – dit : « Toute œuvre du fils d’Adam lui appartient, excepté le jeûne qui M’appartient et c’est Moi qui le rétribue ». Le fait que de toutes les adorations, Allah se soit attribué le jeûne, même si toutes les adorations Lui appartiennent, indique l’honneur et la spécificité de cet acte. Cela est à l’image de la Mosquée Sacrée qui est qualifiée de Maison d’Allah et du fait qu’Allah ait dit :

﴾La chamelle d’Allah﴿

[Sourate Ach-Chams : 13]

Cela est spécifique au jeûne, car c’est un acte d’adoration dans lequel il n’y a pas d’ostentation. En effet, toutes les adorations ne peuvent être accomplies sans que les anges et les êtres humains le sachent, excepté le jeûne. De plus, le jeûne est une adoration qui demande des efforts au corps qui doit s’opposer aux penchants de l’âme et endurer patiemment la faim et la soif. Le jeûne réunit toutes les formes de patience, le jeûneur est patient dans l’obéissance à Allah et également patient dans le délaissement de la désobéissance à Allah, le jeûne le dissuade, en effet, d’être frivole, pervers et désobéissant, et il est patient face au décret d’Allah en supportant la faim et la soif [1].

Voilà pourquoi Allah garda pour Lui comment sera rétribué le jeûne. Allah a informé les anges scribes que la rétribution pour la prière sera de tant de bonnes actions et que la rétribution pour l’aumône légale sera de tant de bonnes actions, mais ne leur divulgua pas quelle sera la rétribution du jeûne afin que Lui-même rétribue Ses serviteurs pour cette adoration.

2. Ensuite le Prophète ﷺ nous informe que le jeûne est une couverture et une prévention. Il s’interposera entre le serviteur et le Feu le Jour de la Résurrection. Le Prophète ﷺ a dit dans un autre hadith : « Celui qui jeûne un jour pour Allah, Allah éloigne son visage du Feu de soixante-dix automnes » [2]

Le jeûne est également une couverture et une prévention contre les actes de désobéissance, car il fait

plier l’âme, diminue la force et éteint le désir. C’est pourquoi le Prophète ﷺ a dit dans un autre hadith :

« Ô ensemble des jeunes gens, que celui qui en a la capacité se marie et celui qui n’en a pas, qu’il jeûne, car il est pour vous une prévention ».

[3]

3. Comme le jeûne prémunit le serviteur du Feu et des actes de transgression qui rapproche du Feu, le Prophète ﷺ orienta sa communauté vers le délaissement de ce qui n’est pas permis au jeûneur, comme le coït et ses préliminaires, l’élévation de la voix, la dispute, etc. Ainsi, lorsque quelqu’un l’insulte ou le dispute, qu’il dise : « Je jeûne ». Il doit dire cela dans son for intérieur afin qu’il s’abstienne de ce qui ne lui est pas permis, et à haute voix à son opposant afin de lui signifier qu’il ne réplique pas et se tait que parce qu’il jeûne pour Allah, et que sinon, il aurait été capable de lui répondre. Cela dissuade ainsi son opposant d’aller plus loin parce qu’il saura que s’il s’est tu ce n’est pas par faiblesse et par humiliation. Il se peut que cet opposant lui-même jeûne et qu’en lui rappelant son jeûne cela l’amène à revenir à la raison [4].

4. Puis le Prophète ﷺ fit serment par son Seigneur – et il est le Véridique digne d’être cru – que l’haleine résultant d’un jeûne, est meilleure auprès d’Allah que le musc. Sachant que cette odeur désagréable, passagère et causée par le jeûne pour Allah, est plus aimée par Lui et plus susceptible de rapprocher le serviteur de Lui que l’odeur du musc. Allah le rétribuera pour cette odeur, par une odeur plus agréable et plus suave que celle du musc, le Jour de la Résurrection, de la même façon qu’Il rétribuera le martyr tombé pour la cause d’Allah en donnant à son sang l’odeur du musc. Si Allah rétribue le serviteur pour avoir utilisé du musc, Il l’a, en effet, recommandé pour les prières en groupe, la prière du vendredi et d’autres occasions encore, alors la rétribution pour cette mauvaise haleine sera bien plus grande que celle du serviteur qui se parfume avec du musc [5].

5. Le Prophète ﷺ nous informe ensuite que le jeûneur connaît deux joies. Sa première joie est lorsqu’il rompt son jeûne : il est réjoui par la nourriture et la boisson après avoir eu faim et soif, ce qui est une joie naturelle et permise. Allah a rendu son jeûne complet, le lui a facilité et l’a rendu exempt de ce qui l’invalide.

La deuxième joie aura lieu lorsqu’il rencontrera Allah et verra les délices et rétributions qu’Il lui a préparés, et qu’Il n’a pas révélés à Ses créatures.

Comment appliquer ce hadith


  1. (1) Allah honora le jeûne et en fit une adoration qui Lui appartient et personne d’autre que Lui n’en connaît la rétribution et le mérite. Ceci, afin de souligner l’éminence de sa rétribution et de son mérite. Que le musulman profite de cela et qu’il fasse souvent des jeûnes surérogatoires.

  2. (1) Il suffit au jeûne comme honneur qu’Allah l’attribue à Lui-même lorsqu’Il dit : « il M’appartient » et il suffit au croyant comme obéissance de tirer profit de ce mérite et de cet honneur en faisant de fréquents jeûnes surérogatoires en plus du jeûne obligatoire.

  3. (2) Le jeûne prémunit l’être humain de Satan et ses insufflations et c’est la raison pour laquelle le Prophète ﷺ orienta les jeunes gens vers le jeûne lorsqu’ils ne sont pas en capacité de se marier. Le musulman doit donc recourir au jeûne afin de se prémunir des désirs et des troubles.

  4. (2) Le jeûne préserve le serviteur du Feu dont le combustible est les gens et les pierres. Allah nous informe en effet :

    ﴾Quiconque donc est écarté du Feu et introduit au Paradis, a certes réussi﴿

    [Sourate Al ‘Imrane : 185]

    . Ainsi, quiconque désire réussir et échapper au Feu, doit jeûner.

  5. (3) Le Prophète ﷺ défendit au jeûneur d’élever la voix, de proférer des paroles inconsidérées, d’injurier, etc. Ce sont des comportements qui ne sont convenables ni pour le jeûneur ni pour le non- jeûneur et cette défense vise à insister sur le rang élevé du jeûneur qui ne doit pas s’abaisser à ce degré d’indécence et de grossièreté.

  6. (3) Il est permis à l’être humain de divulguer une des adorations qu’il accomplit afin de s’attirer un bien et d’éloigner de lui un mal, sans que cela ne relève de l’ostentation. Voilà pourquoi il est permis au jeûneur, lorsque quelqu’un l’insulte ou se querelle avec lui, de lui dire qu’il jeûne.

  7. (4) Le Prophète – qui est le Véridique digne d’être cru – ﷺ appuie ses paroles avec un serment afin de leur donner plus de poids. Le prédicateur, l’enseignant et l’éducateur peuvent y recourir parfois sans en abuser.

  8. (4) Lorsque le jeûneur est indisposé par son haleine, qu’il se réconforte en se rappelant que cette odeur est agréable pour Allah et qu’elle lui vaudra une rétribution.

  9. (4) On ne peut pas déduire de ce hadith qu’il est détestable pour un jeûneur d’utiliser un siwak, car la mauvaise haleine dont il est question provient des entrailles et non de la bouche. De plus, il n’est pas ordonné dans ce hadith de laisser cette odeur telle quelle, ce hadith ne fait que réconforter le jeûneur pour la mauvaise haleine que le jeûne lui fait avoir.

  10. (5) On déduit de ce hadith que la joie que l’on ressent à la fin du jeûne pour avoir de nouveau la possibilité de manger et de boire n’est ni détestable ni illicite. C’est au contraire une joie licite qui découle du plaisir de manger et de boire qu’Il a créé en l’être humain.

  11. (5) Sachant qu’il est permis pour le jeûneur de se réjouir de manger et de boire, la joie qu’Allah ait rendu le jeûne du serviteur complet et qu’Il le lui ait facilité est une expression de gratitude du serviteur à l’égard d’Allah et une adoration pour laquelle l’être humain est rétribué.

  12. Un poète a dit :

Le jeûne est venu et tout le bien est venu avec lui, récitation, évocation ainsi que proclamation de la louange et de la gloire d’Allah.

L’âme y est occupée à prononcer des paroles vertueuses et à accomplir des œuvres vertueuses, le jour elle jeûne et la nuit elle veille à prier.

13. Un autre poète a dit :

Si mon ouïe n’est pas sourde, que ma vue n’est pas aveugle et que ma bouche n’est pas muette, alors je n’acquiers de mon jeûne que faim et soif et si je dis « Aujourd’hui j’ai jeûné », alors je n’ai pas jeûné.



Références

1. Voir A’lam Al-Hadith d’Al-Khattabi (2/946), Al-Massalik Fi Charh Mouwatta Malik d’Ibn Al-’Arabi (4/240), Al- Moufhim Li-ma Achkal Mine Talkhis Kitab Moslim d’Abou Al-’Abbass Al-Qourtoubi (3/212), Tuhfat Al-Abrâr Charh Massabih As-Sounna d’Al-Baydawi (1/490) et Ach-Charh Al-Moumti’ ‘Ala Zad Al-Moustaqni’ d’Ibn ‘Othaymine (6/458).

2. Al-Boukhari (2840) et Moslim (1153).

3. Al-Boukhari (5065) et Moslim (1400).

4. Voir At-Tawdih li-Charh Jami’ As-Sahih d’Ibn Al-Mulaqqin (13/20) et Ach-Charh Al-Moumti’ ‘Ala Zad Al- Moustaqni’ d’Ibn ‘Othaymine (6/432).

5. Voir Ikmal Al-Mou’lim Bi Fawa’id Moslim d’Al-Qadi ‘Iyad (4/112) et Tarh at-Tathrib Fi Charh at-Taqrib d’Al-’Irâqi (4/96).





 

1. Le Prophète ﷺ affirme que celui qui jeûne le mois de Ramadan en croyant qu’Allah – exalté soit- Il – le lui a imposé et en croyant aux promesses faites par Allah aux jeûneurs et à ce qu’Il leur a apprêté, en mettant en dépôt auprès d’Allah la rétribution et la récompense méritée pour ce jeûne, sans espérer de rétribution par quelqu’un d’autre que Lui, et en ne recherchant qu’à satisfaire Allah sans ostentation ou recherche d’avoir une bonne réputation, en accueillant le mois de Ramadan avec joie et en mettant à profit son temps pour obéir à Allah et se rapprocher de Lui, sa rétribution est qu’Allah lui pardonnera ses péchés passés.

Le jeûne consiste à avoir l’intention d’adorer Allah, en s’abstenant de manger, de boire et d’avoir des rapports intimes, depuis l’appel à la prière de l’aube jusqu’à l’appel de la prière du coucher du soleil, en raison des paroles d’Allah :

﴾mangez et buvez jusqu’à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l’aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu’à la nuit﴿

[Sourate Al-Baqara : 187]

 Par ailleurs, Allah dit dans un hadith qoudsi:

« Il délaisse son plaisir charnel et sa nourriture pour Moi »

[1]

Ensuite le Prophète ﷺ nous informe que celui qui veille la Nuit du Destin pour prier, invoquer et évoquer Allah, lire le Coran et accomplir d’autres adorations, tout en ayant la foi et en espérant être rétribué, ses péchés passés lui seront pardonnés. Il n’est pas exigé pour cela que le serviteur veille toute la nuit, la rétribution peut être obtenue en ne veillant qu’une partie de la nuit, même une courte partie, comme lorsqu’on se contente d’accomplir la prière d’At-Tahajjoud ou la prière d’At-Tarawih derrière un imam [2].

Cette nuit a été qualifiée de Nuit du Destin, car elle a une immense valeur auprès d’Allah. C’est durant cette nuit que le Coran est descendu vers la Demeure de la Puissance dans le ciel inférieur, conformément aux paroles d’Allah :

﴾Nous l’avons certes, fait descendre (le Coran) pendant la Nuit du Destin﴿

[Sourate Al-Qadr : 1]

. C’est également durant cette nuit que sont copiées les destinées de l’année des serviteurs à partir de la Tablette Préservée et qu’elles sont assignées à leurs moments précis [3]. De plus, Allah fit aux serviteurs la faveur de compter doublement les bonnes actions durant cette nuit, conformément aux paroles d’Allah :

﴾La Nuit du Destin est meilleure que mille mois﴿ .

[Sourate Al-Qadr : 3]

Par ailleurs, la Nuit du Destin n’est pas précisément déterminée et est une des dix dernières nuits de Ramadan. Par conséquent, celui qui veille les dix dernières nuits de Ramadan aura incontestablement veillé la Nuit du Destin. La Mère des Croyants ‘A’icha – Qu’Allah a agréée – a dit :

« Lorsque les dix dernières nuits commençaient, le Prophète ﷺ serrait son pagne, animait sa nuit et réveillait ses épouses » .

[4]

Elle est plus susceptible d’être une des nuits impaires des dix dernières nuits de Ramadan, conformément aux paroles du Prophète ﷺ qui dit : « Recherchez la Nuit du Destin parmi les nuits impaires des dix dernières nuits de Ramadan » [5].

3. Dans l’autre hadith, le Prophète ﷺ nous apprend que celui qui veille toutes les nuits en ayant la foi et en espérant être rétribué, ses péchés passés lui seront pardonnés. Il n’y a pas d’incohérence dans le fait que les péchés soient pardonnés lorsqu’on veille toutes les nuits de Ramadan ou lorsqu’on ne veille que la Nuit du Destin, car les deux expient les péchés, mais on trouve dans chaque œuvre ce qu’on ne trouve pas dans l’autre. Ainsi, veiller toutes les nuits de Ramadan est pénible et on veille donc incontestablement la Nuit du Destin. Les péchés sont donc pardonnés pour avoir veillé toutes les nuits de Ramadan et pour avoir veillé la Nuit du Destin. D’autre part, ne veiller que la Nuit du Destin n’est pas aussi pénible que veiller toutes les nuits de Ramadan, mais elle nécessite qu’on la recherche et qu’on la scrute. Or, on peut la trouver comme on peut la manquer. Par conséquent, il est meilleur de veiller toutes les nuits du mois en raison de l’immensité de la rétribution et de la certitude que l’on a veillé la Nuit du Destin.

Comment appliquer ce hadith 

1. (1) Une des manifestations de la sollicitude d’Allah à notre égard est qu’Il nous accorda des mérites et des spécificités à des temps et à des lieux qu’Il n’accorda pas à d’autres. Ainsi, il fit du jour de ‘Arafa le meilleur jour de l’année, du vendredi le meilleur jour de la semaine, de la Ka’ba la meilleure des contrées, de Ramadan le meilleur des mois et de la Nuit du Destin la meilleure de toutes les nuits. Allah associa à ces temps et à ces lieux un immense succès et une réussite éclatante qui motivent l’être humain à œuvrer et à profiter des occasions spirituelles.

2. (1) Il est nécessaire d’œuvrer avec foi et espoir d’être rétribué, car les œuvres ne sont pas acceptées de celui qui n’est pas croyant et elles ne sont pas rétribuées lorsqu’elles sont accomplies par quelqu’un qui n’espère pas être rétribué ou qui les accomplit par ostentation ou par recherche de prestige, car le Prophète ﷺ a dit : « Certes, les actes [d’adoration] sont accomplis avec des intentions » [6] . Le musulman doit donc faire précéder toute œuvre d’une intention sincère et espérer être rétribué pour tout ce qu’il fait dans la finalité de satisfaire Allah.

3. (1) La foi et l’espoir d’être rétribué constituent le fondement de toute œuvre, au point qu’ils ont été réunis par Talq Ibn Habib – qu’Allah lui fasse miséricorde – dans sa définition de la piété lorsqu’il dit : « Cela signifie œuvrer en obéissant à Allah tout en étant éclairé par la lumière d’Allah et en espérant la récompense d’Allah, et délaisser la désobéissance à Allah tout en étant éclairé par la lumière d’Allah et en redoutant le châtiment d’Allah ». Il est donc nécessaire que toute œuvre ait comme point de départ la foi et comme point d’arrivée la rétribution d’Allah et le désir de Le satisfaire [7].

4. (2) Allah laissa la Nuit du Destin indéterminée afin que le serviteur s’efforce d’obéir à Allah à tout moment et qu’il ne L’adore pas durant une nuit déterminée et délaisse les autres nuits. C’est pour la même raison qu’il laissa indéterminée l’heure du vendredi au cours de laquelle les invocations sont exaucées : afin que Ses serviteurs l’invoquent tout au long de ce jour-là.

5. (2) Les actes de transgression figurent parmi les causes majeures empêchant le serviteur de tirer profit des bonnes œuvres. En effet, le Prophète ﷺ sortit une nuit informer les gens que cette nuit-là était la Nuit du Destin et, trouvant deux hommes qui se disputaient dans la mosquée, c’est pour cette raison qu’il oublia d’en informer les gens [8] . Le musulman doit donc s’éloigner des actes de désobéissance afin qu’Allah illumine son cœur et lui facilite de tirer profit des occasions spirituelles et des bonnes œuvres.

6. (3) Tu disposes de deux choix pour obtenir le pardon d’Allah : l’un est pénible, mais n’est pas dépourvu du plaisir d’adorer Allah et de se rapprocher de Lui et il consiste à veiller toutes les nuits de Ramadan. L’autre est facile et se limite à veiller la Nuit du Destin après l’avoir recherché. Le premier est certitude et l’autre est fondé sur la conjecture et la probabilité. Que veux-tu donc choisir : la conjecture ou la certitude ?

7. (3) Ibn Rajab – qu’Allah lui fasse miséricorde – a dit :

« Les amoureux trouvent les nuits trop longues et, chaque année, ils comptent une à une les nuits qui restent avant les dix dernières nuits de Ramadan, puis dès qu’elles arrivent, ils obtiennent ce qu’ils recherchent et se mettent au service de leur Bien-aimé » .

[9]

8. Un poète a dit :

Ô Ramadan, ta main est pleine de bonnes actions et l’univers navigue dans la lumière de ta beauté.

Ô cortège dont les drapeaux sont saints et pour lequel le monde s’embellit et se parfume.

Tu es venu empli de miséricorde, le ciel est illuminé et sur la Terre s’étend la lueur de l’aube dès que

tu apparais.

Les âmes clament ta venue et le besoin qu’elles ont de toi les presse de sortir en pleurs.



Références

1. Al-Boukhari (1894) et Moslim (1151)

2. Voir Tarh at-Tathrib Fi Charh at-Taqrib d’Al-‘Iraqi (4/161).

3. Voir Al-Moufhim Li-ma Achkal Mine Talkhis Kitab Moslim d’Abou Al-’Abbass Al-Qourtoubi (2/390).

4. Al-Boukhari (2024) et Moslim (1174).

5. Al-Boukhari (2017) et Moslim (1169)

6. Al-Boukhari (1) et Moslim (1907).

7. Voir Ar-Rissala At-Taboukiyya, Zad Al-Mouhajir Ila Rabbi d’Ibn Al-Qayyim (1/10) et Madarij As-Salikine d’Ibn Al- Qayyim (1/459)

8. Al-Boukhari (2023).

9. Voir Latâ`if Al-Ma’ârif d’Ibn Rajab (p.204).

 



Le Prophète  déclare que la finalité suprême du jeûne est d’ être pieux et de préserver sa langue et ses membres [de toute indécence], conformément aux paroles d’Allah:

Ô les croyants ! On vous a prescrit le jeûne comme on l’ a prescrit à ceux d’ avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété .

[Sourate Al-Baqara : 183]

Ainsi, celui qui s’abstient de nourriture et de boisson alors que [sa langue et] ses membres ne s’abstiennent pas de proférer des faussetés et de les exploiter – c’est-à-dire toute parole fausse, ce qui englobe le mensonge, la calomnie, la médisance et autres nuisances de la langue – ni de dire des sottises et des paroles irréfléchies qui causent des disputes, des bagarres et des émeutes, ce qui a été défendu par les paroles du Prophète ﷺ :

querelle pas, et si quelqu’un l’insulte ou l’attaque, qu’il dise:

« Le jour où l’un de vous jeûne, qu’il ne prononce pas d’obscénité et qu’il ne se Je jeûne »  

[1]

le jeûne de celui-là n’est ni accepté ni pris en compte.

En disant « Allah n’a aucun besoin », le Prophète ﷺ signifie qu’Allah n’accorde pas d’importance, ne se souciera pas ni n’acceptera un tel jeûne, comme lorsque quelqu’un dit : Je n’ai pas besoin d’Untel. Allah se passe certes de toutes les créatures et n’a aucunement besoin d’elles. Allah dit :

﴾Ô hommes, vous êtes les indigents ayant besoin d’Allah, et c’est Allah, Lui qui se dispense de tout et Il est Le Digne de louanges﴿

[Sourate Fatir : 15]

Par ailleurs, Allah défendit de proférer des faussetés lorsqu’Il dit :

﴾Abstenez-vous de la souillure des idoles et abstenez-vous des paroles mensongères﴿

[Sourate Al-Hajj : 30]

et fit l’éloge de Ses serviteurs qui ne font pas de faux témoignages en disant :

﴾Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages ; et qui, lorsqu’ils passent auprès d’une frivolité, s’en écartent noblement﴿ .

[Sourate Al-Fourqane : 72]

Pour sa part, le Prophète ﷺ affirma que le faux témoignage fait partie des péchés capitaux les plus graves. Il demanda une fois à trois reprises :

« Voulez-vous que je vous informe des péchés capitaux les plus graves ? ». On lui répondit : « Oui, ô Messager d’Allah ».

[1]

Il dit alors:

Associer une divinité à Allah, l’impiété filiale... ». Puis il se redressa, parce qu’il était adossé et dit:

 « …et proférer des faussetés ». Il ne cessa de répéter cela au point que nous nous dîmes: « Si seulement il arrêtait »

[2]

L’obligation et la prescription du jeûne n’a pas pour but d’avoir faim ou soif, mais de provoquer un affaiblissement du désir, anéantir le feu de la colère et amener à soumettre la partie de l’âme qui appelle au mal son côté plus serein. Lorsque le jeûne ne procure rien de tout cela au jeûneur et qu’il ne récolte que faim et soif de son jeûne, il fait partie de ceux dont le Prophète ﷺ a dit : « Certains jeûneurs ne récoltent de leur jeûne que la faim, et certains de ceux qui veillent la nuit pour prier la nuit ne récoltent de leur prière que le fait d’avoir veillé » [3]. Allah n’accorde pas d’importance à son jeûne et ne l’accepte pas, puisque celui-ci n’a pas récolté ce pour quoi le jeûne a été institué [4]

Comment appliquer ce hadith 

  1. Allah garda pour Lui la connaissance de la rétribution méritée pour un jeûne. Il nous dit : « Toute œuvre du fils d’Adam lui appartient, excepté le jeûne qui M’appartient » [5], cela démontre l’immensité de cette rétribution et le rang élevé du jeûne. Le fait que la mauvaise parole qui provoque la colère d’Allah, anéantit cette rétribution et la rend vaine prouve qu’il est grave de proférer des faussetés et de les exploiter et que ceci fait partie des péchés capitaux qui mènent l’être humain à la perdition dans ce bas monde et dans l’au-delà. Le musulman doit donc prendre garde à cette désobéissance et éviter de son mieux de rendre vaines ses bonnes œuvres.

  2. Allah veut que Ses serviteurs Le craignent, Lui obéissent et s’abstiennent d’approcher Ses interdits. Il ne veut pas leur rendre la vie difficile en les privant de nourriture, de boissons et de rapports intimes, mais veut plutôt qu’ils obéissent à Ses commandements et qu’ils s’abstiennent de Ses interdits afin que le jeûne soit le moyen par lequel ils s’habituent au délaissement de ce qui est illicite et à l’acquittement de ce qui est obligatoire.

  3. Le jeûne a pour finalité de soumettre l’âme et de délaisser ce qui a été défendu et illicite, on ne parle pas ici de la nourriture et la boisson parce qu’eux sont licites [6]. 

  4. Sache qu’on ne se rapproche pas d’Allah en délaissant les plaisirs licites en dehors du moment où l’on jeûne, mais on se rapproche de Lui en délaissant ce qu’Il a déclaré comme étant illicite en toute situation, comme le mensonge, l’injustice et le fait de s’en prendre à la vie, aux biens et à l’honneur des gens [7].

  5. Allah rendit illicites les faussetés tout comme Il rendit illicite d’exploiter à son profit ces faussetés. Ceci inclut la médisance, la calomnie, le fait de semer la zizanie entre les gens, ordonner ce qui est blâmable, interdire ce qui est convenable ainsi que d’autres paroles répréhensibles.

  6. Un poète a dit :Ô toi qui t’abstiens de nourriture, si seulement tu t’abstenais d’être injuste. Le jeûne est-il profitable à celui qui est injuste et dont les entrailles sont pleines de péchés.

  7. Un autre poète a dit :  Préserve ton jeûne en t’abstenant de dire des obscénités et en rabattant tes paupières sur tes yeux. Ne marche pas parmi les gens en leur présentant deux visages, car la pire des créatures est celui qui a deux visages.



Références

1. Al-Boukhari (1904) et Moslim (1151) d’après Abou Hourayra, qu’Allah a agréé.

2. Al-Boukhari (2654) et Moslim (87).

3. An-Nassa’i dans As-Sunan Al-Koubra (3236) et Ibn Majah (1690).

4. Voir Touhfat Al-Abrar Charh Massabih As-Sounna d’Al-Baydawi (1/497).

5. Al-Boukhari (1904) et Moslim (1151).

6. Voir Al-Mafatih Fi Charh Al-Massabih d’Al-Moud’hiri (3/24)

7. Voir Lata’if Al-Ma’arif d’Ibn Rajab (p.155).



Le Prophète nous oriente vers une possibilité éminente d’ expier ses péchés et qui est le pèlerinage accompli avec piété. Le Prophète   nous informe donc que celui qui accomplit un pèlerinage valide et accepté, ses péchés sont effacés et il revient de son pèlerinage  purifié comme il l’était le jour où sa mère l’a mis au monde. Le pèlerinage accompli avec piété est celuaiu cours duquel on ne commet  aucun des interdits du pèlerinage, comme les actes impudiques qui sont le coït et ses préliminaires ou la perversité qui désigne le fai de ne pas obéir à Allah et de commettre des actes de désobéissance. Ce hadith concerne aussi bien le pèlerinage (Hajj) que la Omra, la preuve étant la narration de Moslim où il est dit : « Celui qui se rend à cette Maison ». En outre, le Prophète ﷺ dit également :

« Faire suivre une Omra par une Omra expie les péchés commis entre leur accomplissement, et le Hajj accompli avec piété n’a pas d’autre rétribution que le Paradis », .

hadith rapporté par Al-Boukhari et Moslim [1]

L’expiation concerne de manière générale tout ce qui a trait aux droits d’Allah. Quant aux droits des gens, cela n’est effacé que lorsque l’on obtient le pardon des concernés ou si on restitue à chacun ce qui lui revient de droit [2].

Comment appliquer ce hadith

1. Le Prophète ﷺ eut recours à la comparaison lorsqu’il dit : « [il] redeviendra tel qu’il était lorsque sa mère l’a enfanté » afin de souligner ce que signifient ici le pardon et l’expiation des péchés. Il convient donc que le prédicateur et l’éducateur aient recours à de tels moyens d’expression et a des paraboles afin de rendre accessibles les concepts qu’il énonce et les souligner. 

2. Le Prophète ﷺ nous oriente vers une possibilité éminente d’expiation de nos péchés qui est le pèlerinage accompli avec piété. Et qui d’entre nous n’a pas besoin que ses péchés soient pardonnés et ses fautes expiées ?

3. Ce hadith insiste sur les bonnes vertus et sur le fait qu’elles sont une des causes d’acceptation oude refus d’une œuvre.

4. Prends garde à faire subir des injustices aux gens et à violer leurs droits, car les péchés qui découlent de cela ne sont pardonnés que si on répare les injustices commises et que l’on obtient le pardon des personnes concernées. Quant à ce que tu as commis à l’égard d’Allah – excepté l’associationnisme, il dépend de ce qu’Allah décide : Il pardonne s’Il le veut et châtie s’Il le veut.

5. Faire un rappel à l’être humain de l’au-delà fait partie des finalités du pèlerinage. En effet, celui-ci quitte sa parure et son rang afin de ne porter qu’un Izar et un Rida [blanc] qui rappellent le linceul, se retire de ce bas monde et de ses plaisirs et stationne à ‘Arafa au sein d’une foule de pèlerins, comme le feront les gens qui se rassembleront [le jour du jugement] sur la Terre de l’Exode, tous égaux sans différence entre adulte et enfant, ministre et garde. Lorsque le pèlerin comprend cela, il repart chez lui en donnant moins d’importance à ce bas monde et plus préparé pour l’au-delà. 

6. Un poète a dit :

C’est vers Toi, mon Dieu, que je viens en proclamant que je réponds à Ton appel, bénis donc mon

pèlerinage et mon invocation.

Je me suis adressé à Toi pour te soumettre mes besoins et je suis venu à Toi en pleurant, il est exclu

que tu laisses quelqu’un qui pleure rentrer bredouille.

Il me suffit comme fierté de T’adorer et quelle serait ma joie si je savais que je suis un serviteur rapproché.

Mon Dieu, Tu es Allah à qui rien ne ressemble, emplis donc mon cœur de sagesse et de connaissance. Je suis venu sans provisions et Ta générosité me nourrira, celui qui espère Ta générosité n’est jamais déçu.

C’est vers Toi, mon Dieu, que je suis venu avec l’espoir que mon cœur soit délivré de mes péchés et

proclamant que je réponds à Ton appel.


Références

1. Al-Boukhari (1773) et Moslim (1349) d’après Abou Hourayra, qu’Allah a agréé.

2. Voir Al-Kawakib Ad-Darari d’Al-Karmani (9/31).


1. Le Prophète fit un jour un sermon à ses Compagnons et les informa qu’Allah leur a ordonné d’accomplir le pèlerinage à Sa Maison Sacrée, conformément aux paroles d’Al ah :

﴾Et c’est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens, d’aller faire le pèlerinage de la Maison. Et quiconque ne croit pas... Allah Se passe largement des mondes﴿ .

[Sourate Al ‘Imr ne : 97]

Ils doivent donc répondre à Son ordre et s’acquitter de cette obligation.

Le pèlerinage consiste à se rendre à la Maison Sacrée d’Allah, à une période de l’année déterminée afin d’accomplir des rites précis dans l’intention de se rapprocher d’Allah [1].

2. L’un des Compagnons présents – qu’Allah a agréés – et qui est Al-Aqra’ Ibn Habisse lui demanda si le pèlerinage était obligatoire chaque année, car il ne comprit pas ce qu’implique cet ordre d’accomplir le pèlerin ge : est-ce un ordre pour un seul pèlerinage ou pour un nombre de fois répét es ?

Le Prophète ﷺ ne répondit pas à cet homme à deux reprises afin de montrer sa réprobation pour ce type de questions. Le Prophète ﷺ a, en effet, été envoyé afin d’expliquer la Législation et la compléter et on ne peut donc pas imaginer qu’il puisse taire ce dont la communauté a besoin. En effet, si le pèlerinage avait été obligatoire chaque année, il l’aurait dit. Par conséquent, ce Compagnon a en quelque sorte devancé Allah et Son Messager ﷺ et ce comportement a été défendu par Allah qui  it :

﴾Ô vous qui avez ru ! Ne devancez pas Allah et Son Messager. Et craignez Allah. Allah est Audient et Omniscient﴿ .

[Sourate Al-Houjoura te : 1]

3. Puis comme le silence du Prophète ﷺ ne dissuada pas l’homme de continuer à poser sa question, le Prophète ﷺ l’informa qu’il ne s’abstint de répondre que par pitié et compassion pour les croyants. En effet, si le Prophète ﷺ avait répondu par l’affirmative, les musulmans seraient tenus d’accomplir le pèlerinage chaque année, ce qui aurait causé une gêne impraticable.

4. Ensuite le Prophète ﷺ informa ses Compagnons qu’il n’est pas permis d’être insistant en posant des questions et de ne pas chercher à en savoir plus au sujet d’un commandement qui est restreint ou de portée générale. Ainsi, lorsqu’il vous est ordonné quelque chose, exécutez littéralement cet or re : s’il vous est ordonné de faire une aumône ou d’accomplir le pèlerinage ou autre, il vous suffit d’exécuter ce que les termes de cet ordre signifient. Une aumône de moindre valeur suffit et le pèlerinage à une seule reprise suffit, car c’est ce qu’on comprend explicitement de l’ordre donné et on ne tient pas compte de ses éventuelles significations implicites qui pourraient amener à œuvrer plus que cela [2].

On déduit de cela que tout est licite par défaut et qu’un jugement ne peut être émis à propos d’une chose que s’il est appuyé par un texte religieux. Ce que la religion passe sous silence reste donc licite par défaut [3].

5. Le Prophète ﷺ justifia cela en affirmant que ce qui a causé la perdition des communautés précédentes fut les nombreuses questions posées à leurs prophètes sur des choses qui ne leur avaient pas été explicitées. Cette attitude est d’abord la preuve qu’ils n’avaient pas réellement foi aux  prophètes, car il est ordonné aux prophètes – qu’Allah les couvre d’éloges et les protège – d’orienter les gens vers ce qui leur est profitable dans la vie ici-bas et dans l’au-delà et il ne leur est pas permis de se taire lorsqu’il est nécessaire qu’ils parlent. Il est donc du devoir des gens de ne pas les harceler de questions, mais plutôt de les écouter attentivement et tirer profit de ce dont ils n’ont pas parlé.

Par ailleurs, la deuxième conséquence de cette attitude des communautés précédente est qu’Allah leur imposa des contraintes supplémentaires pour avoir été exigeant en posant ces questions insistantes. Les charges religieuses devinrent ainsi très difficiles pour eux et ils finirent par les négliger, raison pour laquelle Allah a fini par les anéantir.

C’est pourquoi Allah défendit de poser de telles questions et mit en garde contre conséquences lorsqu’Il it :

﴾Ô les croya ts ! Ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous mécontenteraient. Et si vous posez des questions à leur sujet, pendant que le Coran est révélé, elles vous seront divulguées. Allah vous a pardonné cela. Et Allah est Pardonneur et Indulgent. Un peuple avant vous avait posé des questions (pareilles) puis, devinrent de leur fait mécréants﴿

[Sourate Al-Ma’ da : 101-102].

L’un des récits illustrant cela est celui rapportant que certains israélites demandèrent à leur prophète qu’il leur ordonne de combattre pour la cause d’Allah et lorsque cela leur fut ordonné, ils firent volte- face et fuirent. C’est à leur sujet que furent révélées ces paroles d’Allah :

﴾N’as-tu pas su l’histoire des notables, parmi les enfants d’Israël, lorsque après Moïse ils dirent à un prophète à eux : « Désigne-nous un roi, pour que nous combattions dans le sentier d’Allah ». Il dit : « Et si vous ne combattez pas, quand le combat vous sera prescrit ? ». Ils dirent : « Et qu’aurions-nous à ne pas combattre dans le sentier d’Allah, alors qu’on nous a expulsés de nos maisons et qu’on a capturé nos enfants ? ». Et quand le combat leur fut prescrit, ils tournèrent le dos, sauf un petit nombre d’entre eux. Et Allah connaît bien les injustes﴿.

[Sourate Al-Baqara : 246]

Un autre récit illustrant cela est celui de Moussa ﷺ (Moïse) lorsqu’il ordonna à son peuple d’immoler une vache. Ils insistèrent pour obtenir ses caractéristiques précises et Allah exigea alors d’eux des caractéristiques contraignantes. Or s’ils avaient immolé toute de suite n’importe quelle vache, cela aurait suffi.

Voici une autre raison pour laquelle le Prophète ﷺ défendit à ses Compagnons de poser des questions. Anas Ibn Malik, qu’Allah a agréé, a dit : « Il nous a été défendu de questionner le Messager d’Allah ﷺ sur tout et sur rien. Ainsi lorsqu’un Bédouin doué de raison venue du désert venait et lui posait une question, cela nous plaisait et nous écoutions » [4] Il était en effet permis aux Bédouins de poser des questions, car ils ignoraient et n’étaient pas au fait des derniers préceptes de la religion, contrairement aux Compagnons qui étaient constamment à proximité du Prophète ﷺ.

Le Prophète ﷺ a dit : « Le musulman qui cause le plus de torts aux autres musulmans est celui qui questionne au sujet de quelque chose qui n’a pas été déclaré illicite pour les musulmans et qui le devient suite à sa question » [5] .

6. Le Prophète ﷺ orienta ensuite le musulman sur ce qu’il devrait faire : lorsqu’un commandement lui parvient, il doit l’exécuter du mieux qu’il peut. Il lui est ordonné d’accomplir la prière en se conformant aux positions, aux piliers, à ses obligations et à ses Sounane connues et s’il est incapable de s’y conformer comme il se doit, il doit alors s’y conformer du mieux qu’il peut. Ainsi, s’il est incapable de prier debout, qu’il prie assis, ou allongé sur le côté et s’il est incapable de laver tous ses membres, qu’il lave ceux qu’il peut laver et ainsi de suite. Ceci, afin de mettre en pratique les paroles d’Allah :

﴾Craignez Allah, donc autant que vous pouvez﴿ .

[Sourate At-Taghaboune : 16]

Et lorsqu’un interdit lui parvient, il s’en prive totalement, car l’individu n’est pas considéré comme s’abstenant d’une chose s’il en consomme une partie. Il est par exemple interdit de consommer des boissons enivrantes, or si un individu s’abtient de consommer certaines variétés et en consomme d’autres, il ne sera pas considéré comme s’abstenant jusqu’à ce qu’il se prive de toutes les variétés existantes. C’est pour cela qu’Allah dit :

﴾Prenez ce que le Messager vous donne ; et ce qu’il vous interdit, abstenez-vous-en﴿.

[Sourate Al-Hachr : 7]

Comment appliquer ce hadith

  1. (1) Le Prophète ﷺ eut recours à la formulation la plus simple afin d’exposer les jugements religieux, puisqu’il se contenta de dire : « Allah vous a imposé d’accomplir le pèlerinage ». Le juriste et le mufti doivent donc s’efforcer d’exposer les jugements religieux de la manière la plus claire possible afin que leurs paroles ne soient ni ambiguës ni obscures.

  2. (1) Ce hadith démontre que le pèlerinage est une des obligations qu’Allah a prescrites à Ses serviteurs et que le musulman qui en a la capacité doit prendre l’initiative de l’accomplir avant qu’une préoccupation ne l’en détourne ou qu’une difficulté ne l’en empêche.

  3. (2) Il est permis au savant, au prédicateur et au juriste, en signe de réprobation pour l’auteur de la

question, de s’abstenir de répondre à sa question.

4. (2) Si l’auteur d’une question ne comprend pas que le silence du juriste ou du mufti est de la réprobation, il convient alors que le savant lui explique le jugement religieux en question et lui défende de poser ce genre de questions.

5. (3) Le serviteur doit méditer les situations au cours desquelles le Prophète ﷺ a manifesté de la compassion et de la miséricorde à l’égard de sa communauté et comment il se préoccupait d’elle et s’abstenait de répondre par crainte que les charges religieuses ne deviennent plus difficiles pour elle. Pour cette même raison, il ne sortait pas accomplir la prière de la nuit [à la mosquée] afin qu’elle ne devienne pas obligatoire pour les gens et défendait aux Compagnons de questionner sur ce que les textes religieux ont passé sous silence. Lorsque le serviteur médite cela, il aime le Prophète ﷺ et son amour pour lui augmente dans son cœur.

6. (4) L’être humain ne doit pas prendre la responsabilité de parler de ce qui a été passé sous silence par la religion et tenter de lui attribuer un jugement religieux. En effet, ce sur quoi on ne dispose d’aucun texte et qui n’est analogue à rien de connu est par défaut licite.

7. (4) La défense de poser des questions valait pour l’époque du Prophète ﷺ afin d’éviter que quelque chose soit déclaré illicite suite à la question et que cela leur cause une difficulté. Quant à aujourd’hui, il n’est pas permis à l’être humain d’agir sans avoir demandé si son action est licite ou illicite. Il doit plutôt acquérir la science afin de savoir ce qui est licite pour s’y engager et ce qui est illicite pour s’en abstenir [6].

8. (4) Les questions qu’il est défendu de poser de nos jours sont celles qui n’aboutissent à rien ou bien qui conduisent à un mal et à un préjudice, comme parler sans science des Noms et des attributs d’Allah et demander au sujet du comment de Ses attributs et de Ses actions [7].

9. (5) Il convient que le prédicateur justifie l’ordre ou la défense de faire quelque chose et d’expliciter la sagesse qui s’en dégage si cela est connu, car cela rend les gens plus susceptibles de se conformer à l’ordre ou à ce qui est défendu et plus enclins à accepter ce à quoi on les appelle.

10. (6) Ce hadith démontre que les serviteurs doivent s’acquitter du mieux qu’ils peuvent de ce qui leur a été ordonné. Ainsi, un pauvre n’est pas tenu de faire l’aumône, le malade et le voyageur sont autorisés à ne pas jeûner quitte à rattraper plus tard le jour de jeûne non jeûné et celui qui n’en a pas la capacité n’est pas tenu d’accomplir le pèlerinage ; au contraire, ce qui est exigé du musulman c’est d’exécuter ce qu’il peut de chaque commandement.

11. (6) Il est plus prioritaire de délaisser les actes de désobéissance que de s’acquitter des obligations. Ne vois-tu pas en effet que s’acquitter des obligations a pour condition d’en avoir la capacité alors que ce qui est défendu, le serviteur doit s’en abstenir et s’éloigner à tout moment et quelle que soit la situation de ce qui est susceptible d’y conduire.

12. (6) Un musulman ne s’abstient d’un acte de désobéissance que s’il s’abstient de tout ce qui est inclus dans cet acte de désobéissance. Ainsi, interdire de commettre l’associationnisme implique l’interdiction de commettre tout ce qui y conduit et qui n’est pas considéré comme de l’associationnisme, à l’image du fait de jurer par autre qu’Allah, même si on ne vénère pas celui au nom duquel on jure, ainsi que le fait de dire « Ce que veut Allah et veut Untel » et d’autres prétextes et causes menant à l’associationnisme.



Références

1. Voir Al-Mouyassar Fi Charh Massabih As-Sounna d’At-Tawrabachti (2/586) et Touhfat Al-Abrar Charh Massabih As-Sounna d’Al-Baydawi (2/120).

2. Voir Al-Moufhim Li-ma Achkal Mine Talkhis Kitab Moslim d’Abou Al-’Abbass Al-Qourtoubi (3/447) et Touhfat Al-Abrar Charh Massabih As-Sounna d’Al-Baydawi (1/130).

3. Voir le commentaire du Sahih de Moslim par An-Nawawi (9/101) et le commentaire de Al-Arba’oune An- Nawawiyya d’Ibn Daqiq Al-’Id (p.57).

4. Moslim (12).

5. Al-Boukhari (7289) et Moslim (2358).

6. Voir le commentaire de Al-Arba’oune An-Nawawiyya d’Ibn ‘Othaymine (p.315).

7. Voir le commentaire de Al-Arba’oune An-Nawawiyya d’Ibn ‘Othaymine (p.315).




Dans ce hadith est exposée une des plus éminentes règles de l’Islam qui est que les actes du Prophète ont valeur d’ argument et qu’ il est aussi obligatoire de les suivre et de s’ y conformer que ses paroles.

1- Jabir nous informe qu’il vit le Prophète lapider la stèle dite Al-’ Aqaba le jour de l’ Aïd Al-Adha depuis le dos de sa chamelle afin que ses Compagnons voient comment effectuer les rites du pèlerinage, et qu’il leur montre comment lapider les stèles, ce qu’iflaut dire pendant qu’on les lapide

et afin de leur montrer qu’il est permis de lapider les stèles en étant à pied ou sur le dos d’une monture [1].

2. Le Prophète ﷺ ordonna ensuite que nous prenions de lui les rituels et les actes du pèlerinage. On doit ainsi prendre exemple sur lui dans tout ce qu’il fait, ce qu’il délaisse, ce qu’il avance et ce qu’il reporte.

Suivre les actes du Prophète ﷺ qui explicitent les détails d’une chose globale fait partie des obligations et des devoirs de la religion – comme la prière, l’aumône, le pèlerinage et autre – comme le démontrent ses paroles : « Priez comme vous m’avez vu le faire » [2]. Il est fait exception des actes pour lesquels il existe une preuve qu’ils ne sont pas à suivre [3].

Par ailleurs, le Prophète ﷺ dit cela le Jour de l’Abattage après avoir terminé les principaux devoirs, obligations et piliers du pèlerinage, comme s’il voulait signifier : Ces paroles que j’ai dites, ces actes que j’ai effectués et ces positions que j’ai prises lors de mon pèlerinage sont ce qui est à dire et à faire pendant le pèlerinage et vos rites. Prenez-les donc de moi, acceptez-les, mémorisez-le, mettez-les en pratique et enseignez-les aux gens [4]. 

3. Le Prophète ﷺ justifia cet ordre de le prendre pour exemple par le fait qu’il était très probable – voire certain – qu’il n’accomplirait plus de pèlerinage après cette année-là

En effet, des prémonitions concernant l’approche de sa mort lui sont venues, parmi lesquelles les paroles d’Allah :

﴾Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J’agrée l’Islam comme religion pour vous﴿

[Sourate Al-Ma’ida :3]

et ce qui a été rapporté par Fatima – qu’Allah a agréée – selon laquelle le Prophète ﷺ lui a murmuré durant sa maladie avant de mourir : « Jibril me faisait réviser le Coran une fois chaque année et il me l’a fait réviser deux fois cette année. Or je ne considère cela que comme l’approche de mon terme » [5]. Il se peut donc que le Prophète ﷺ ait dit cela sur la base de ces indices et il est même probable qu’Allah – exalté soit-Il – l’en ait informé.

Ce pèlerinage accompli par le Prophète ﷺ est le seul pèlerinage après l’Hégire qu’il ait accompli. Il est qualifié de Pèlerinage d’Adieu, car le Prophète ﷺ fit ses adieux à ses Compagnons lorsqu’il dit : « je ne sais pas si j’aurai l’occasion d’accomplir un autre pèlerinage après celui-là ».

Comment mettre en pratique ce hadith

1. (1) Le prédicateur, l’enseignant et l’éducateur doivent accomplir ostensiblement certaines adorations au vu et au su des gens afin qu’ils les accomplissent et sachent comment les accomplir.

2. (1) Le savant et le prédicateur doivent être en tête des évènements et des délégations afin qu’il soit possible aux gens de solliciter leurs avis religieux et prendre d’eux les jugements.

3. (1) Expliquer une chose en l’accomplissant concrètement et ordonner de reproduire ce qui a été accompli peut dispenser d’être expliqué avec des paroles.

4. (2) Le prédicateur doit se préoccuper de ce qui a trait à la réalité contemporaine et remettre à plus tard les explications de ce dont les gens n’ont pas immédiatement besoin. Ainsi, le Prophète ﷺ n’a pas détaillé ni mentionné aux gens les jugements relatifs au pèlerinage avant de partir accomplir celui- ci avec eux.

5. (2) Le musulman doit toujours s’efforcer d’imiter le Prophète ﷺ dans ses paroles et ses actes, car la meilleure guidée est la sienne.

6. (3) Le prédicateur et l’enseignant doivent motiver leurs élèves et leur auditoire à prendre l’initiative d’apprendre de lui avant qu’ils ne soient détournés par d’autres préoccupations ou qu’Allah décide de quelque chose d’autre.

7. (3) Il est permis à l’être humain de prédire un évènement qui est susceptible d’arriver dans le futur, s’il se base sur des indices et des faits qui le permettent, sans toutefois être affirmatif ni croire qu’il connaît l’Inconnaissable. On doit plutôt considérer cela comme une forme de lucidité et de décryptage des événements, et l’affaire dans son ensemble revient à Allah.

8. Un poète a dit :

Ô vous qui partez vers Mina avec mon esprit, vous avez fait battre mon cœur le jour de votre départ. Vous êtes partis et votre guide est parti avec vous, que ma solitude est grande ! La nostalgie et la voix du chamelier m’ont inquiété.

Références

1. Voir Al-Moufhim Li-ma Achkal Mine Talkhisse Kitab Moslim d’Abou Al-’Abbass Al-Qourtoubi (3/400) et Al- Mafatih Fi Charh Al-Massabih d’Al-Moud’hiri (3/312).

2. Al-Boukhari (6008).

3. Voir le commentaire du Sahih d’Al-Boukhari d’Ibn Battal (10/345) et Al-Moufhim Lima Achkal Min Talkhisse Kitab Moslim d’Abou Al-’Abbass Al-Qourtoubi (3/399).

4. Voir le commentaire du Sahih de Moslim par An-Nawawi (9/45).

5. Al-Boukhari (3624) et Moslim (2450).


Le Prophète  explique que la grâce dont Allah fait bénéficier Ses serviteurs est incommensurable et que nous sommes submergés de bienfaits d’Allah dont nous ne sommes pas conscients de l’importance et pour lesquels nous ne sommes pas pleinement reconnaissa.nDtsans ce hadith, trois de ces bienfaits, à savoir, la sécurité, la santé et la subsistance, sont mentionnés.

Ainsi, celui qui commence la journée en jouissant de la sécurité dans sa personne, sa demeure, sa famille et son pays, en étant serein sans craindre l’attqaue d’un ennemi, une épidémie ou une injustice qui s’abat sur lui, en ayant un corps sain et en bonne santé ne souffrant d’aucune maladie

qui l’empêche de bouger et d’effectuer ses tâches quotidiennes, dispose de sa nourriture pour le jour

en question lui épargnant ainsi de se soucier de sa subsistance, on lui a alors réuni tout le bas monde. Que veut-il donc de plus comme bienfaits ?

Par ailleurs, Allah rappela à Ses serviteurs ces bienfaits lorsqu’Il dit :

﴾Ne voient-ils pas que vraiment Nous avons fait un sanctuaire sûr [la Mecque], alors que tout autour d’eux on enlève les gens ?﴿

[Sourate Al-’Ankabout : 67]

et qu’Il dit:

﴾qui les a nourris contre la faim et rassurés de la crainte !﴿

[Sourate Qouraych : 4]

 D’autre part, Allah fit des remontrances aux mécréants qui ont été ingrats face à ces bienfaits et les punit en les en privant.

Allah dit en effet: 

  ﴾Et Allah propose en parabole une ville : elle était en sécurité, tranquille ; sa part de nourriture lui venait de partout en abondance. Puis elle se montra ingrate aux bienfaits d’Allah. Allah lui fit alors goûter la violence de la faim et de la peur [en punition] de ce qu’ils faisaient﴿.

 [Sourate An-Nahl : 112]

Comment mettre en pratique ce hadith

1. Entretiens le bon soupçon à l’égard d’Allah, car ta subsistance, ton destin et toutes tes affaires sont dans la main d’Allah.

2. Sois reconnaissant envers Allah pour le bienfait de la sécurité. En effet, combien de gens pourchassés, terrorisés et captifs souhaitent une partie de la sécurité dont tu jouis.

3. L’un des aspects éminents du bienfait de la sécurité est qu’Allah le promit aux croyants. Allah dit en effet :

﴾Ceux qui ont cru et n’ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, ceux- là ont la sécurité ; et ce sont eux les bien-guidés﴿

[Sourate Al-An’ame : 82]

. Fais donc partie d’eux afin de bénéficier, comme eux, de la promesse d’Allah.

4. La santé est un bienfait éminent qui impose que l’on soit reconnaissant envers Allah de pouvoir en bénéficier. En effet, Il t’a créé en te donnant la meilleure apparence et la constitution la plus solide et Il t’a fait don de la santé grâce à laquelle tu es en mesure d’œuvrer.

5. L’une des invocations récitées par le Prophète ﷺ est :

« Ô Allah préserve-moi dans mon corps, ô Allah préserve-moi dans mon ouïe, ô Allah préserve-moi dans ma vue. Il n’existe pas de divinité, excepté Toi ».

 [1]

Veille donc à réciter cette invocation chère au Prophète ﷺ. 

6. Le Prophète ﷺ a dit : « Il y a deux bienfaits que beaucoup de gens n’apprécient pas à leur juste valeur : la santé et le temps libre » [2] Ne sois donc pas de ceux qui répondent aux bienfaits d’Allah par l’ingratitude. 

7. Loue Allah pour ta subsistance et contente-toi de ce qu’Il t’a donné, car il existe des gens affamés qui ne trouvent pas de quoi apaiser leur faim.

8. L’individu doit être conscient de la valeur des bienfaits d’Allah dont il jouit et du fait qu’il rendra des comptes à leur sujet. Il doit donc s’efforcer d’être reconnaissant pour eux en obéissant à Allah et accomplir ce qui Le satisfait, car Allah lui demandera des comptes à leur sujet le Jour de la Résurrection. S’il en a tiré profit dans le bien et les a utilisés de manière à satisfaire Allah, il sera sauvé et échappera au châtiment. Sinon, il sera voué à une perdition certaine.

9. Un individu n’est conscient de la valeur du bienfait de l’eau que lorsqu’elle est absente et que la soif le tiraille. Il en est de même pour les autres bienfaits. L’être humain n’est conscient de leur valeur que lorsqu’ils sont absents. Fais donc partie des gens reconnaissants !

10. Un poète a dit :

Lorsque le temps t’habille du vêtement de la santé et que tu ne manques d’aucune nourriture douce et délicieuse,

N’envie pas les opulents, car le temps prive en proportion de ce qu’il donne. 

11. Un autre poète a dit :

Lorsque la nourriture, la santé et la sécurité te sont offertes

Tandis que toi et la tristesse êtes inséparables, alors puisse la tristesse ne jamais te quitter.


Références

1. Al-Boukhari dans Al-Adab Al-Moufrad (701), Ahmad (20701) et Abou Dawoud (5090).

2. Al-Boukhari (6412).




 

1- S’en remettre à Allah est une des adorations du cœur eetlle se réalise en faisant confiance à Allah et en comptant sur lui tout en accomplissant les causes requises. Le Prophète nous informe que si nous nous en remettions à Allah comme il se doit, Il nous pourvoirait comme Il pourvoit les oiseaux. 2- En effet, les oiseaux partent le matin affamés et le ventre vide et reviennent à la fin du jour repus et le ventre plein. Si nous étions sincères lorsque nous comptons sur Allah et que nous nous en remettions à Lui, Il nous pourvoirait comme Il pourvoit l’oiseau qui n’a aucun pouvoir. Or la plupart d’entre noususent de tromperie, de mensonge et de trahison dans leurs transactions, ou s’abstiennent de toute action et ne mobilisent pas toutes les causes requises, ou bien encore ne s’en remettent qu’aux causes en pensant que les bonnes causes amènent inévitablement la subsistance [1]

S’en remettre véritablement à Allah signifie que l’être humainaccomplit les causes requises en ayant confiance en Allah, dans le sens où il croit que toute chose est de Son ressort. Cela ne signifie pas s’abstenir d’accomplir les causes et rester à attendre que la subsistance vienne à soi, car ceci est au contraire réprouvé et n’est pas la manière correcte de s’en remettre à AllahL.e Prophète meilleure manière. Par ailleurs, Allah – exalté soit-Il – ordonna de s’en remettre à Lui en étant déterminé et en accomplissant les causes requises lorsqu’Il dit :

﴾puis une fois que tu t’es décidé, confie-toi donc à Allah, Allah aime, en vérité, ceux qui Lui font confiance﴿

[Sourate Al-’Imrane : 159]

Comment appliquer ce hadith 

  1. Lorsque le musulman est préoccupé par sa subsistance, il se doit de s’en remettre à Allah, d’être satisfait du sort qu’Il lui a accordé et d’être complètement persuadé qu’il a un Seigneur qui administre ses affaires, puis après cela, accomplir les causes requises.

  2. Beaucoup de gens répètent souvent : « Je m’en remets à Allah » sans véritablement s’en remettre à Lui. En effet, s’en remettre à Allah, ce n’est pas seulement une affaire de paroles, mais cela consiste à se soumettre à Allah, à être satisfait de ce qu’Il décrète et à croire en Lui.

  3. Atteindre la finalité d’une affaire est facilité à celui qui s’en remet véritablement à Allah et il est préservé contre les assauts et les insufflations de Satan. Allah dit :

    ﴾ Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d’Allah contre le Diable banni. Il n’a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur﴿

    [Sourate An-Nahl : 98-99]

    Ainsi, lorsqu’on désire qu’Allah nous préserve de Satan et qu’Il nous éloigne de lui, on s’en remet véritablement à Allah.

  4. Celui à qui il plaît qu’Allah le préserve dans toutes ses affaires et qu’Il le soulage de tout ce qui le préoccupe dans ce bas monde et dans l’au-delà doit se réfugier auprès d’Allah et Lui soumettre son affaire. Allah dit :

    ﴾Et quiconque place sa confiance en Allah, Il [Allah] lui suffit﴿

    [Sourate At- Talaq : 3]

    Pour sa part, le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Celui qui dit – c’est-à-dire en sortant de chez lui – : « Au Nom d’Allah, je m’en remets à Allah, il n’y a de moyen ni de force que par Allah », on lui dira : Tu as été soulagé et tu as été prémuni, et Satan s’éloignera de lui » [2].

  5. S’en remettre véritablement à Allah signifie que l’être humain soit satisfait de ce qu’Allah fait de lui, qu’il Lui fasse confiance et qu’il Lui soumette son affaire. Bichr Al-Hafi – qu’Allah lui fasse miséricorde – a dit : Untel a dit « Je m’en remets à Allah » pourtant il ment sur Allah. S’il s’en remettait [véritablement] à Allah, il serait satisfait de ce qu’Il fait. On demanda à Yahya Ibn Mo’adh– qu’Allah lui fasse miséricorde – quand l’homme s’en remet [véritablement] à Allah et il répondit : Quand il se satisfait qu’Allah soit son garant [3].

  6. Lorsque Allah voulut nourrir Maryam – qu’Allah la protège – alors qu’elle ressentait les douleurs de son accouchement, Il lui ordonna de secouer le tronc du palmier. Quelle force pourrait avoir une femme qui accouche pour faire tomber des dattes d’un palmier en le secouant ? Même si un homme fort le faisait, rien n’en tomberait, mais Allah aime que le serviteur accomplisse les moyens et qu’il Lui laisse le soin de décider du résultat.

  7. ‘Omar Ibn Al-Khattab – qu’Allah a agréé – rencontra un groupe de gens du Yémen qui prétendaient s’en remettre à Allah sans accomplir les causes requises. Il leur demanda : « Qui êtes-vous ? ». Ils répondirent : « Nous sommes ceux qui s’en remettent à Allah ». Il dit : « Vous êtes plutôt ceux qui prétendent s’en remettre à Allah, car celui qui s’en remet [véritablement] à Lui sème le grain puis s’en remet à Allah »[4]

  8. Il convient que le prédicateur et l’éducateur recourent souvent aux figures de style et aux paraboles qui explicitent les concepts et renforcent les idées.

  9. ‘Abd Allah Ibn Salam et Salmane – qu’Allah a agréés – se rencontrèrent et l’un des deux dit à l’autre : « Si tu meurs avant moi, viens à moi et informe-moi de ce que tu as trouvé auprès de ton Seigneur et si je meurs avant toi, je viendrai à toi et je t’en informerai ». L’autre demanda : « Les morts peuvent-ils venir aux vivants ? ». Le premier répondit : « Oui, leurs âmes vont au Paradis où elles veulent ». L’un des deux décéda et il rendit visite à l’autre dans son rêve. Il lui dit : « Remets- t’en à Allah et réjouis-toi, car je n’ai pas vu mieux que le fait de s’en remettre à Allah. Remets-t’en à Allah et réjouis-toi, car je n’ai pas vu mieux que le fait de s’en remettre à Allah » [5].
  10. Louqmane – qu’Allah lui fasse miséricorde – dit à son fils : « Ô fils, ce bas monde est une mer dans laquelle nombreux sont les gens qui s’y sont noyés. Si tu peux construire un navire avec la foi en Allah, relier ses éléments avec des actes d’obéissance et lui donner comme voile le fait de t’en remettre à Allah, alors il se peut que tu t’en sortes » [6] 
  11. Un poète a dit : Je m’en suis remis pour ma subsistance à Allah mon Créateur et j’ai été certain qu’Allah allait immanquablement me pourvoyer Et que je ne serais déchu de rien de ce que doit être ma subsistance, même si celle-ci se trouve au fond de mers profondes. Allah l’Éminent me l’amènera par Sa grâce, même si ma langue n’est pas capable de parler. Pour quelle raison donc l’âme serait-elle peinée, alors que le Tout Miséricordieux a d’ores et déjà départagé la subsistance des créatures.



Références

1. Voir Dalil Al-Falihine Li-Tourouq Riyad As-Salihine d’Ibn ‘Illane As -Siddiqi (1/197-198).

2. At-Tirmidhi (3426).

3. Voir Madarij As-Salikine d’Ibn Al-Qayyim (2/114).

4. Al-Boukhari (1523).

5.  Voir At-Tawakkoul ‘Ala Allah d’Ibn Abi Ad-Dounya (p.51).

6. Voir At-Tawakkoul ‘Ala Allah d’Ibn Abi Ad-Dounya (p.49).





 

  1. Allah – exalté soit-Il – et Son Prophète ﷺ ont déclaré illicite le vin, car il trouble la raison qui conditionne l’accomplissement des charges religieuses et amène l’être humain à commettre les actes de désobéissance et à commettre des dépravations sur terre. Allah dit :

    Ô les croyants ! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de

    ﴾ divination ne sont qu’une abomination, œuvre du Diable. Écartez-vous-en, afin que vous réussissiez. Le Diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l’inimitié et la haine, et vous détourner d’invoquer Allah et de la prière (Ṣalāt). Allez-vous donc y mettre fin ?﴿  . 

    [Sourate Al-Ma’ida : 90-91]

    Par ailleurs, le vin est illicite, ainsi que le prix qu’on en tire [en le vendant]. Anas dit : « Le Messager d’Allah ﷺ a maudit dix personnes en rapport avec le vin : celui qui le presse, celui qui demande qu’on le lui presse, celui qui le boit, celui qui le transporte, celui vers qui il est transporté, celui qui le sert, celui qui le vend, celui qui dépense le prix qu’il en tire, celui qui l’achète et celui pour qui il est acheté» [1]

 De plus, lorsque Abou Talhah questionna le Prophète ﷺ au sujet d’orphelins qui avaient hérité de vin, il lui dit : « Verse-le ». Puis lorsqu’il lui demanda : « Puis-je en faire du vinaigre ? », il répondit : « Non » [2].

Allah déclara également illicite de vendre la bête morte, puisqu’il est illicite de consommer sa chair et d’en tirer profit en raison des paroles d’Allah :

﴾Vous sont interdits la bête trouvée morte…﴿

[Sourate Al-Ma’ida : 3]

, excepté la peau des bêtes pures et licites – comme la brebis, la vache, etc. – après avoir été tannée. On rapporte en effet qu’Ibn ‘Abbass – qu’Allah a agréés – a dit : « On offrit comme aumône à l’esclave affranchie de Maymouna une brebis qui [par la suite] est morte. Le Messager d’Allah ﷺ, passant à proximité, dit : « Et si vous preniez sa peau et que vous la tanniez ? ». On lui répondit : « Elle a été trouvée morte ». Il dit alors : « Ce n’est que la consommation de sa chair qui a été déclarée illicite »[3].

Il est également fait exception de la consommation des poissons et des sauterelles trouvés morts en raison des paroles du Prophète ﷺ: 

« Vous ont été déclarés licites deux types de bêtes trouvées mortes et deux types de sang. Les deux types de bêtes trouvées mortes sont les poissons et les sauterelles, et les deux types de sang sont le foie et la rate » .

[4]

3. Il est également illicite de vendre des porcs puisque Allah déclara illicite la consommation de sa chair et décréta qu’il est impur. Il dit :

Dis : «Dans ce qui m’a été révélé, je ne trouve d’interdit, à aucun mangeur ﴾ d’en manger, que la bête (trouvée) morte, ou le sang qu’on a fait couler, ou la chair de porc - car c’est une souillure - ou ce qui, par perversité, a été sacrifié à autre qu’Allah». Quiconque est contraint, sans toutefois abuser ou transgresser, ton Seigneur est certes Pardonneur et Miséricordieux﴿ .

[Sourate Al-An’am : 145]

4. Il est également illicite de vendre des statues et d’en fabriquer, qu’elles soient destinées à être adorées ou pas, car cela peut amener à ce que de l’associationnisme finisse par être commis. En effet, l’associationnisme n’est apparu sur terre que suite à la présence de statues qui avaient, à l’origine, été fabriquées pour une autre raison que pour être adorée. Le Prophète ﷺ nous informa que « l’Heure ne surviendra pas avant que les femmes de Daws ne secouent leurs postérieurs autour de Dhou Al- Khalasa ». Dhou Al-Khalasa est une idole que la tribu de Daws adorait à l’époque préislamique [5].

5. Après que le Prophète ﷺ eut mentionné l’illicéité de vendre la bête trouvée morte et de l’utiliser, les Compagnons le questionnèrent au sujet de l’utilisation de sa graisse et de son gras autrement que comme nourriture : Est-il possible de les utiliser pour rendre les navires étanches, assouplir le cuir et comme combustible pour allumer les lampes ? Le Prophète ﷺ leur défendit alors cela et les informa que cela est illicite et n’est pas permis.

Les Compagnons ne le questionnèrent au sujet de la graisse de la bête morte que parce qu’ils croyaient  que le jugement qui leur est relatif est semblable à celui relatif aux ânes domestiqués (onagres). Le Prophète ﷺ déclara, en effet, illicite de consommer leur chair, mais permis de les vendre, de les monter, etc. Il leur expliqua donc que le cas présent est différent. La bête morte est impure et c’est pour cette raison qu’il n’est pas permis de consommer sa chair et d’en tirer profit et c’est également pour cette raison qu’il est illicite de la vendre.

6. Puis le Prophète ﷺ invoqua Allah contre les juifs qui ont rusé pour contourner la loi d’Allah qui leur a défendu de consommer la graisse [des animaux morts], de les utiliser et de les vendre, conformément aux paroles d’Allah :

﴾Aux Juifs, Nous avons interdit toute bête à ongle unique. Des bovins et des ovins, Nous leur avons interdit les graisses﴿

[Sourate Al-An’am : 146]

. Ils liquéfièrent alors les graisses, les vendirent et jouirent du prix qu’ils en tirèrent.

Comment mettre en pratique ce hadith 

  1. (1) Il est illicite au musulman de vendre du vin, que celui qui le lui achète soit musulman ou mécréant, car le prix qu’on en tire est illicite pour les musulmans.

  2. (1) L’Islam accorde de l’importance à la raison de l’être humain, incite celui-ci à réfléchir et à méditer la création d’Allah, lui impose d’acquérir la science et lui a rendu illicite tout ce qui altère sa raison, comme consommer des substances enivrantes ou autre.

  3. (2) La vente de bêtes trouvées mortes inclut la vente d’animaux momifiés. Il n’est donc pas permis à l’être humain de les acheter ou de les vendre.

  4. (3) De même qu’il est illicite pour le musulman de consommer de la chair de porc, il lui est également illicite de la vendre, que celui qui la lui achète soit musulman ou mécréant, car cela entre dans le cadre de l’entraide dans le péché et la transgression.

  5. (4) Il n’est pas permis d’exposer des statues ni d’en fabriquer, car ceci fait partie des péchés capitaux. Le Prophète ﷺ dit à ce sujet : « Les gens qui subiront le supplice le plus sévère le Jour de la Résurrection sont ceux qui façonnent des formes d’êtres animées » [6].

  6. (4) Ce hadith démontre qu’il est obligatoire de s’éloigner de tout ce qui pourrait nous faire tomber dans les prémices de l’associationnisme. En effet, un homme fit vœu, du temps du Messager d’Allah ﷺ, d’immoler un dromadaire à Bouwana – un emplacement en contrebas de La Mecque –. Il se rendit auprès du Prophète ﷺ pour lui dire : « J’ai fait vœu d’immoler un dromadaire à Bouwana ». Le Prophète ﷺ lui demanda : « Y avait-il une des idoles de l’époque préislamique ? ». L’homme répondit : « Non ». Le Prophète ﷺ lui demanda ensuite : « Y célébrait-on une de leurs fêtes ? ». L’homme répondit : « Non ». Le Prophète ﷺ dit alors : « Acquitte-toi de ton vœu, car un vœu n’a pas à être acquitté lorsqu’on désobéit à Allah ou lorsque l’être humain doit réaliser ce qu’il n’est pas en mesure de réaliser » [7].

  7. (5) Les Compagnons – qu’Allah a agréés – n’ont pas eu honte de questionner le Prophète ﷺ sur la graisse de la bête trouvée morte. Cela ne fait pas partie du questionnement réprouvé ni n’est une objection au jugement qu’il a émis, mais leur question portait sur une utilisation qui n’a pas de lien avec la nourriture et la boisson et ils croyaient que l’illicéité prononcée par le Prophète ﷺ ne portait que sur son utilisation en tant que nourriture. Il convient donc que la honte ou la pudeur ne dissuadent pas de poser des questions.

  8. (6) Ruser pour contourner une loi d’Allah ne fait pas partie des habitudes des croyants dont Allah dit :

﴾La seule parole des croyants, quand on les appelle vers Allah et Son messager, pour que celui- ci juge parmi eux, est : « Nous avons entendu et nous avons obéi ». Et voilà ceux qui réussissent. ﴿ .

[Sourate An-Nour : 51]

Cette attitude est plutôt celle des juifs envers qui Allah est en colère, prend donc garde à ne pas devenir comme eux. 

9. (6) Le Prophète ﷺ mit en garde contre le fait d’imiter les juifs dans leurs ruses pour contourner les lois de la religion, et dit : « Ne commettez pas ce qu’ont commis les juifs qui ont rendu licites les interdits d’Allah grâce aux ruses les plus futiles » [8].

10. (6) La conséquence de la ruse pour contourner les lois d’Allah fut qu’Allah transforma les gens

du Sabbat en singes. Ils rusèrent pour contourner Son interdiction de pêcher le samedi et jetèrent leurs filets le vendredi pour les remonter une fois le samedi passé. Que ceux qui rusent pour contourner les lois de la religion redoutent de subir ce qu’ils ont subi.


Références

1. At-Tirmidhi (1295) et Ibn Maja (3381).

Abou Dawoud (3675).2. 

3. Al-Boukhari (1492) et Moslim (363).

4. Ahmad (5723) et Ibn Maja (3314).

5. Al-Boukhari (7116) et Moslim (2906).

6. 24 Al-Boukhari (5950) et Moslim (2109).

7. Abou Dawoud (3313).

8. Ibn Battah Al-’Akbari dans Ibtâl Al-Hiyal (p.47).


 


1- Alors que le Prophète trouva que l’ intérieur était mouillé, ce qui indiquait qu’ un défaut avait atteint la nourriture et que cet homme avait couvert et dissimulé ce défaut afin que l’acheteur ne le voie pas. 

2- Le Prophète l’ interrogea alors à ce sujet afin de lui faire comprendre la désapprobation qu’ il avait de cet acte, puisqu’il mit la nourriture mouillée en dessous et la nourriture sèche a-duessus afin de faire croire à l’acheteur que toute la nourrituredans son ensemble était sèche et qu’elle ne comportait aucun défaut. L’homme informa le Prophète que la pluie était tombée sur la nourriture et qu’ elle en a détérioré la plus grande partie

3- Le Prophète informa ensuite l’ homme qu’ il aurait dû mettre la nourriture défectueuse au-dessus,

de manière à ce que les gens la voient, car c’est ce que la loyauté et la véracité imposenlotrs des ventes. Le Prophète dit dans un autre hadith :

« Les commerçants seront ressuscités le Jour de la Résurrection en tant que pervers, excepté ceux qui craignent Allah et sont bons et véridiques » 

[1]

4- Puis le Prophète énonça une règle générale qui doit servir de référence : le trompeur ne suit pas la Sounna du Prophète ﷺ, car la perfidie, la trahison et la duperie sont les attributs des menteurs et des hypocrites et ne sont les attributs ni du Prophète ni de ses disciples.

Ce hadith ne signifie pas que le trompeur sort de l’Islam, mais souligne qu’il contrevient à la religion et qu’il commet un péché qui provoque la colère et le châtiment d’Allah, car il se permet de s’emparer sans droit de ce que possède son frère musulman, froisse celui-ci et fait naître en lui un sentiment de rancune et de haine. Or tout ceci conduit à la désagrégation des liens qui unissent les musulmans.

La règle énoncée dans ce hadith ne concerne pas seulement la vente et l’achat, mais englobe toutes les transactions. Elle inclut ainsi l’imam qui trompe les fidèles, ne se soucie pas de leurs intérêts et profite de sa fonction pour réaliser ses intérêts personnels, car le Prophète ﷺ a dit :

« Il n’y a pas de serviteur à qui Allah confie la responsabilité de gens et qui meurt en les ayant trompés sans qu’Allah ne le prive du Paradis » 

[2]

 . Cette règle inclut également la tromperie en religion qui est la tromperie la plus grave, celle qui provoque les effets les plus destructeurs et qui est le pire péché. Elle consiste à ce que les savants taisent ce qu’Allah leur a ordonné de transmettre ou bien l’altère dans le but de parvenir à certains postes ou d’obtenir des richesses, tel que le Coran a qualifié les israélites.

Comment mettre en pratique ce hadith 

  1. (1) Il convient que les prédicateurs et les étudiants en science déambulent dans les marchés afin de constater les contraventions religieuses dans les ventes, prodiguent des conseils aux gens et leur rappellent Allah.

  2. (1) Il était de la tradition du Prophète ﷺ, de ses Compagnons et de leurs disciples des premières générations qu’un contrôleur parcoure les marchés afin de vérifier l’état des marchandises. Il serait bienvenu que les gouvernements fassent revivre cette tradition afin d’organiser les flux de vente et d’achat et préserver les droits des gens.

  3. (2) Le Prophète ﷺ prit l’initiative d’interroger le vendeur au sujet de l’humidité qu’il constata dans sa marchandise avant de l’accuser de tromperie, puisqu’il se pouvait que le vendeur ne connaisse pas ce défaut. Nous gagnerions donc à nous assurer des choses que nous voyons, avant de nous hâter de juger les apparences.

  4. (2) Les vendeurs doivent examiner l’état de leurs marchandises de temps à autre, afin de vérifier si elles ne comportent pas de défauts, d’anomalies ou autre.

  5. (3) Le musulman doit être véridique lorsqu’il vend, lorsqu’il achète et lorsqu’il s’engage dans toute transaction et il doit également prendre garde à consommer les revenus illicites, car le Prophète ﷺ a dit :

    « Aucune chair [du corps] n’est nourrie avec des revenus illicitement acquis sans que le feu ne soit le plus en droit de la consumer ».

    [3]

  6. (3) Prends garde de dissimuler les défauts de ta marchandise, car c’est la voie assurée vers la perte et la disparition des bénédictions dans la subsistance.

    Le Prophète ﷺ a dit :

    « Les deux contractants ont le choix [de conclure ou d’annuler la vente] tant qu’ils ne se séparent pas. S’ils sont sincères et francs, leur vente sera bénie. En revanche, s’ils dissimulent un défaut et mentent, la bénédiction sera ôtée de leur vente » .

    [4]

  7. (3) Lorsque Jarir Ibn ‘Abd Allah, qu’Allah a agréé, allait vendre une marchandise, il mettait en évidence ses défauts devant l’acheteur et lui laissait le choix d’acheter ou de se rétracter en lui disant :

« Si tu veux, achète-la et si tu veux laisse-la ». On lui objecta : « Si tu fais cela à chaque fois, tu ne concluras aucune vente ». Il répondit alors : « Nous avons prêté allégeance au Messager d’Allah ﷺ d’être de bon conseil à tout musulman » [5].

8. (3) Le musulman doit s’efforcer de ne manger et boire que ce qui est licite, car les bonnes œuvres ne sont pas acceptées lorsqu’on consomme des revenus illicites. Wahb Ibn Al-Ward – qu’Allah lui

fasse miséricorde – a dit :

« Si tu restais en permanence à la mosquée tel ce pilier, cela ne te serait pas utile avant que tu ne scrutes ce qui entre dans ton ventre pour savoir s’il est licite ou illicite ».

[6]

9. (4) Que tout trompeur qui consomme des revenus illicites sache que les pieds d’un serviteur ne bougeront pas le Jour de la Résurrection tant qu’il n’aura pas été interrogé au sujet de quatre choses, l’une d’elles étant sa richesse comment il l’a acquise [7] Que répondras-tu à ton Seigneur à ce moment- là ?

10. (4) Toi, le trompeur qui t’empares indûment des richesses des gens, comment veux-tu que tes invocations soient exaucées alors que le Prophète ﷺ mentionna un homme qui fait un long voyage au point d’être hirsute et recouvert de poussière et qui tend les bras vers le ciel en disant « Ô Seigneur, ô Seigneur » alors que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses habits sont illicites et qu’il est avec ce qui est illicite. Comment pourrait-il donc être exaucé ? [8]

11. (4) En ce qui concerne les hadiths dans lesquels le Prophète ﷺ a dit : « Untel ne peut se réclamer de moi », « Untel ne fait pas partie de nous » ou autre formule semblable, il est préférable de les laisser tels qu’ils sont sans les interpréter, car ceci est plus dissuasif et a plus d’impact sur les gens.

12. (4) Ibn ‘Abbass – Allah a agréé les deux hommes – a dit :

«Un homme ne cesse d’avoir des avis sains tant qu’il est de bon conseil pour celui qui sollicite son avis, mais dès qu’il le trompe, Allah le prive de sa faculté de prodiguer de bons conseils et des avis sains » . 

[9]

13. Un poète a dit :

Ô toi qui vends en usant de tromperie, tu es exposé à l’invocation d’une victime de ton injustice

adressée à Celui qui écoute les plaintes.

Consomme donc des revenus licites et abstiens-toi de ce qui est illicite, car demain tu n’auras pas la force de supporter le feu de l’Enfer.

14. Un autre poète a dit :

Dis à celui dont je ne sais pas s’il me conseille ou s’il me trompe,

Que ce qui m’étonne le plus de ta part est qu’avec une main tu me frappes et avec l’autre tu me consoles.

Tu médis de moi auprès de certains et tu fais mon éloge auprès d’autres, alors que me parviennent les paroles que tu dis aux deux.

Ce sont là deux comportements inconciliables, retiens donc ta langue de me critiquer et de m’encenser.



Références

1. At-Tirmidhi (1210) et Ibn Maja (2146).

2. Al-Boukhari (7150) et Moslim (227).

3. At-Tirmidhi (612).

4. Al-Boukhari (2079) et Moslim (1532).

5.  Ibn Sa’d dans At-Tabaqate Al-Koubra - Moutammim As-Sahaba (p.803) et At-Tabarani dans Al-Mou’jam Al-Kabir (2510).

6. Voir Jami’ Al-’Ouloum wa Al-Hikam d’Ibn Rajab (1/263).

7. At-Tirmidhi (2417).

8. Moslim (1015).

9. Voir Adh-Dhari’a Ila Makarim Ach-Chari’a d’Ar-Raghib Al-Asfahani (p.211).



1. Le Prophète ﷺ informe de la part de son Seigneur – exalté soit-Il : qu’Il bannit de Sa miséricorde de nombreuses personnes s’étant associés pour commettre un même péché.

2. Dans ce hadith, le Prophète ﷺ informe que celui qui consomme des revenus usuriers est maudit, c’est-à-dire celui qui prend aux gens de l’argent dans des transactions usurières, qu’il utilise ensuite cet argent pour consommer de la nourriture ou pour toute autre consommation.

L’usure est un surplus que l’un des contractants prend en échange d’un bien contre un autre, sans contrepartie, comme lorsqu’un homme, une banque ou un commerce prête mille [euros] à un individu à condition que celui-ci en rende mille deux cent un mois plus tard ; ou bien que le prêteur pose comme condition qu’un retard dans le délai de remboursement exige une compensation financière ; ou encore qu’un individu achète un titre financier d’une valeur de mille deux cent [euros] qu’il obtiendra à telle date alors qu’il ne l’a payé que mille [euros] ; ainsi que d’autres types et formes d’usure. Dans les transactions financières, l’usure est appelée intérêts, pénalités de retard et autres.

3. La malédiction touche également celui qui donne ce surplus usurier, à savoir le contractant qui accepte de verser un surplus en contrepartie d’un retard de remboursement ou autre, car il a aidé à la consommation de biens usuriers, sachant que cette pratique ne relève généralement pas d’une nécessité dont dépend la vie des gens mais il est le plus souvent question d’obtenir un meilleur logement ou un meilleur véhicule, etc.

4. Le Prophète ﷺ informe également que le scribe est maudit, à savoir celui qui rédige le contrat de la transaction usurière ou contribue à sa rédaction, que ce soit en l’écrivant à la main ou à l’ordinateur, en concevant les documents, en saisissant les données, ou toute autre chose de ce genre.

5. De même, il informe que les deux témoins qui attestent des droits des deux contractants sont maudits,

6. puis il informe qu’ils sont tous maudits de la même façon, car ils s’entraident dans le péché et la transgression alors qu’Allah a défendu cela. Allah dit en effet :

﴾Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression﴿.

[Sourate Al-Ma’ida : 2]

L’usure est un surplus que l’un des contractants prend en échange d’un bien contre un autre, sans contrepartie, comme lorsqu’un homme, une banque ou un commerce prête mille [euros] à un individu à condition que celui-ci en rende mille deux cent un mois plus tard ; ou bien que le prêteur pose comme condition qu’un retard dans le délai de remboursement exige une compensation financière ; ou encore qu’un individu achète un titre financier d’une valeur de mille deux cent [euros] qu’il obtiendra à telle date alors qu’il ne l’a payé que mille [euros] ; ainsi que d’autres types et formes d’usure. Dans les transactions financières, l’usure est appelée intérêts, pénalités de retard et autres.

L’usure peut être un surplus sous forme d’argent ou d’autre chose, comme le fait qu’une personne offre un cadeau à une autre et lui dise : prête-moi mille [euros], or même une fois les mille [euros] complètement remboursés le cadeau fait office de surplus.

Comment appliquer ce hadith

1. Nous avons tous besoin de la miséricorde d’Allah, et chacun d’entre nous implore Allah de lui faire miséricorde, alors chaque fois que tu entends qu’Allah a maudit un acte ou son auteur, fuye-le.

2. Il se peut que quelqu’un s’irrite contre le sort qui lui a été destiné, ou la douleur de celui-ci ou bien parce que Allah n’a pas encore répondu à son invocation, et il se murmure à lui-même : « pourquoi Allah ne me fait pas miséricorde ? », alors qu’il est possible qu’il soit tombé dans des types [de péchés] qui impliquent la malédiction et le bannissement de la miséricorde d’Allah, mais il n’y prête guère attention.


3. L’être humain se laisse duper et se livre avec négligence à l’usure, alors que l’usure fait partie des péchés destructeurs [1] et anéantit ses biens, sa vie ici-bas et sa vie dans l’au-delà. N’obéis donc pas à celui qui t’invite à pratiquer l’usure, qu’il s’agisse d’un ami commerçant, d’un rapport économique, d’une annonce clinquante, car Allah ôte la bénédiction de la richesse de celui qui s’engage dans des transactions usurières. Il dit en effet :

[Sourate Al-Baqara : 276]

﴾Allah anéantit l’intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et Allah n’aime pas le mécréant pécheur﴿ . 

4. L’usure est interdite et toute personne qui participe à sa pratique est maudite. Il n’est donc pas permis de participer à la rédaction d’un contrat usurier, quand bien même l’emprunteur dirait par exemple : « Je suis en mesure de rembourser cette somme dans le délai imparti sans pratiquer l’usure », parce que le simple fait de rédiger ce contrat est interdit et Allah a maudit celui qui le rédige.

5. Veille à ne gagner que des revenus licites, car consommer des revenus illicites s’interpose entre le serviteur et l’exaucement de l’invocation. Il est rapporté en effet dans un hadith que le Prophète ﷺ mentionna un homme qui fait un long voyage au point d’être hirsute et recouvert de poussière et qui tend les bras vers le ciel en disant « Ô Seigneur, ô Seigneur » alors que sa nourriture est illicite, sa boisson est illicite, ses habits sont illicites et qu’il est avec ce qui est illicite. Comment pourrait-il donc être exaucé ? . [2]

6. Les prédécesseurs – qu’Allah les agrée – veillaient à consommer de la nourriture licite et à avertir les gens contre le fait de consommer de la nourriture illicite. Wahb Ibn Al-Ward – qu’Allah lui fasse miséricorde – a dit : « Si tu restais en permanence à la mosquée tel ce pilier, cela ne te serait pas utile avant que tu ne scrutes ce qui entre dans ton ventre pour savoir s’il est licite ou illicite » [3]. Par ailleurs, on demanda à l’imam Ahmad Ibn Hanbal – qu’Allah lui fasse miséricorde : Par quoi les cœurs s’adoucissent-ils ? Il baissa la tête longuement puis la leva et dit : En consommant des revenus licites [4].

7. Le Prophète ﷺ a dit : « J’ai vu cette nuit deux hommes qui sont venus à moi et m’ont emmené vers une terre sainte… Puis nous nous remîmes en route jusqu’à arriver à un fleuve de sang où il y avait un homme debout et sur la rive du fleuve, il y avait un homme debout qui tenait des pierres dans ses mains. Lorsque l’homme qui était dans le fleuve venait vers l’autre et voulait en sortir, l’autre homme lui lançait une pierre dans la bouche qui le ramenait à l’endroit où il était. Et à chaque fois qu’il voulait sortir, il lui lançait une pierre dans la bouche qui le ramenait à l’endroit où il était. Je demandai : Qui est-ce ?... L’un des deux accompagnateurs me répondit : Celui que tu as vu dans le fleuve consommait des revenus usuriers » [5].

8. Lorsque Allah rend illicite une chose, il rend également illicites le prix qu’on en tire, l’aide fournie pour acquérir cette chose et le témoignage approbateur de la transaction qui a pour objet cette chose. Aussi ne participe pas à un acte de désobéissance, quand bien même dirais-tu : « ce n’est pas moi qui l’ai commis ». 

9. Si tu es engagé dans des transactions usurières et que tu désires te repentir, restitue le surplus usurier à ses propriétaires et ne prends que ce qui te revient légalement de droit, car restituer à son propriétaire ce qui lui a été injustement pris est une condition à remplir pour que le repentir soit valide.

10.  Si on apprend que quelqu’un est engagé dans des transactions usurières – et il en va de même pour les banques qui mènent à la fois des transactions usurières et des transactions islamiques –, il convient de lui prodiguer des conseils et de l’appeler au vrai et il peut parfois s’avérer bénéfique de cesser de traiter avec lui en guise de correction et de réprimande. Toutefois, il n’y a pas de mal à traiter avec lui pour des choses licites que l’on ne trouve chez personne d’autre ou qui sont difficiles à se procurer en passant par autre que lui, ceci car le Prophète ﷺ traitait avec les juifs sous forme d’achat et de vente alors que c’est un peuple qui pratique l’usure. 

11. Un poète a dit :

J’ai vu celui dont la richesse est licite connaître le meilleur dénouement et être le plus susceptible

de résister aux aléas du temps. Prends garde à la richesse illicite, car elle est une calamité lorsque les deux linceuls seront présentés

Références

1. Ceci, en raison du hadith : « Abstenez-vous des sept péchés destructeurs. » Les présents demandèrent : Ô Messager d’Allah, quels sont-ils ? Il répondit : « …consommer des revenus usuriers… ». Al-Boukhari (6857) et Moslim (89).

2. Moslim (1015).

3. Voir Jami’ Al-’Ouloum wa Al-Hikam d’Ibn Rajab (1/263).

4. Voir Manaqib Al-Imam Ahmad d’Ibn Al-Jawzi (p.269).

5. Al-Boukhari (2085).


La vente et l’achat font partie dela vie des gens, au point qu’il n’est pas possible de se passer de ces transactions, voilà pourquoi l’Islam organisa les jugements qui leur sont relatifs et déclara que toutes les ventes sont par défaut licites, excepté celles pour lesquelles une preuve démontre qu’elles sont illicites, celle entachée par une invalidité, d’aléa ou d’usure.

1. Parmi les types de vente déclarés illicites par Allah – exalté soit-Il, il y a la vente au jet de caillou qui était, à l’ époque préislamique, une vente répandue prenant plusieurs formes, dont celle où le vendeur dit : Je te vends la terre qui s’ étend d’ ici jusque-là où tombera le caillou. Puis il lançait le caillou. Il y a aussi la vente avec option où l’acheteur acquiert ce sur quoi son caillou tombe, celle où l’acheteur lance un caillou sur un troupeau de moutons et acquiert le mouton touché par le caillou, ou bien celle ou l’acheteur prend une poignée de cailloux et dit : Pour chaque caillou, le prix de la marchandise sera réduit d’un dirham. Il en est de même pour les autres formes de vente qui comportent des aléas, des risques et une dilapidation indue des richesses des gens. 

Allah déclara également illicite la vente aléatoire qui désigne toute vente dont l’objet est indéterminé et inconnu ou bien que le vendeur ne peut remettre à l’acheteur, comme vendre des poissons qui n’ont pas encore été pêchés, vendre le petit d’une bête qui n’a pas encore mis bas ou vendre du lait qui n’a pas encore été trait. Tout ceci fait partie des aléas défendus en raison de la grande part d’incertitude qu’elle comporte. En effet, on ne connaît pas la quantité ni la taille des poissons qui n’ont pas encore été pêchés et il se peut même que l’on soit incapable de les pêcher. De même, on ne sait si le petit naîtra mort ou vivant, s’il naîtra bien formé ou malformé. On ne sait pas non plus si le lait qui n’a pas encore été trait sera bon ou mauvais ni quelle en sera sa quantité. La vente au jet de caillou fait partie des ventes aléatoires, mais le Prophète ﷺ l’a mentionnée à part en raison du fait qu’elle était très répandue durant l’époque préislamique. 
Cependant, certaines ventes comportant une infime part d’aléa sont licites en cas de nécessité, excepté si le vendeur ou l’acheteur n’en éprouvent aucune nécessité, alors ces ventes ne sont pas permises. De même, lorsque l’aléa est trop important, la vente n’est pas permise non plus. Parmi les ventes dans lesquelles l’aléa est infime, citons celle où l’on vend une brebis pleine ou avec les pis plein de lait, ou bien celle où un homme achète une rasade d’eau pour un dirham par exemple, sachant que la quantité suffisant à désaltérer varie d’une personne à une autre, et un homme peut boire plus d’eau qu’un autre. C’est parce que l’aléa est infime dans ces ventes-là et qu’elles sont nécessaires pour certaines personnes qu’elles sont permises [1]

Comment mettre en pratique ce hadith 

1. (1) Le musulman doit se préoccuper de savoir quelles sont les ventes licites et quelles sont les ventes illicites afin qu’il ne se rende pas coupable d’une vente illicite et qu’il s’approprie de ce fait indûment la richesse des gens.

2. (1) La vente au jet de caillou inclut certains jeux illicites qui consistent à jeter une pièce métallique

3. (1) Veille à ce que ta vente et ton achat soient religieusement valides. Il faut ainsi que l’objet de la transaction soit déterminé, son prix doit être déterminé et le délai de remise – si la vente ne se fait pas de main à main – doit également être déterminé.

4. (2) Toutes les ventes sont par défaut licites, mais elles deviennent illicites pour l’une des trois raisons suivantes : La première est l’illicéité de l’objet de la transaction, comme lorsqu’il s’agit d’une bête trouvée morte, d’un porc, de vin ou autre. La deuxième est l’aléa qui se traduit par l’indétermination de l’objet de la transaction ou de son prix ou par l’impossibilité de le remettre à l’acheteur. La troisième est l’usure qui entache la transaction. Veille donc à ce que tes ventes et tes achats soient exempts de ces défauts.

5. (2) Parmi les formes répandues de vente aléatoire, il y a la vente de ce qu’on ne présente pas, c’est- à-dire le fait qu’un être humain achète un bien qu’il n’a pas vu et dont il ne connaît pas les caractéristiques.

6. (2) Parmi les formes de vente aléatoire, il y a celle où l’être humain achète un bien indéterminé, comme un vêtement au milieu d’autres, c’est-à-dire qu’il voit plusieurs vêtements différents. Il en tire un au hasard et doit l’acheter sans l’avoir choisi.

7. (2) Parmi les formes les plus répandues de vente aléatoire, il y a les boîtes surprises qui consistent à ce que l’être humain achète une boîte à un prix déterminé sans savoir ce qu’elle contient.

8. (2) Parmi les formes répandues de vente aléatoire, il y a celle où un enfant achète un sac cadeau sans savoir ce qu’il contient et il se peut même que ce sac ne contienne rien. C’est ce qu’on appelle la tombola ou le ticket chance.

9. (2) Parmi les principales formes répandues de vente aléatoire, il y a celle où un homme vend le produit de la terre cultivée dans les années futures.

10. Un poète a dit :

Il y en a parmi les gens pour qui traiter injustement les autres est une habitude et qui se justifie en avançant toutes sortes d’excuses.

Il consomme volontiers ce qui est illicite et prétend qu’il est envisageable que ce qui est illicite soit licite.

Ô toi qui consommes des revenus illicites, explique-nous dans quel livre il est dit que ce que tu consommes est licite ?

Ne sais-tu pas qu’Allah sait ce qui se produit et que lors de la Résurrection Il tranchera entre les créatures.

Références

  1. vers quelque chose de déterminé. S’il le touche, il gagne et s’il le manque il perd.

 

1. Le Prophète s'adresse aux jeunes, car ce sont eux les plus susceptibles d’ avoir des désirs charnels, contrairement aux personnes âgées. Il incite ceux qui ont les moyens de faire face aux dépenses et aux exigences [du mariage] à s’empresser de se marier, caril permet de préserver son regard de ce qui attise le désir et de ce qui est illicite, et le distrait de ce qui lui est bénéfique dans ce bas monde et dans l’au-delà. Le jeûne permet donc de rester chaste et empêche de tomber dans la fornication, qu’Allah nous en préserve.
2. Si un jeune ne peut se marier par manque de moyens et parce qu’il se trouve en situation de précarité, qu’il retienne et préserve son regard et ses parties intimes jusqu’à ce qu’Allah décide [de lui donner une issue], en raison des paroles d’Allah:

Et que ceux qui n’ ont pas de quoi se marier  cherchent à rester chastes jusqu’à ce qu’Allah les enrichisse par Sa grâce. 

[Sourate An-Nour : 33]


Or ce qui permet au jeune de s’en préserver, c’est le jeûne, car il prémunit le musulman de commettre l’illicite. En effet, le jeûne brise et éteint le désir dans son âme et le fait oublier ses envies. 
Par ailleurs, concernant le mariage, les savants ont déduit [de ce hadith] que les gens se divisent en quatre catégories. La première catégorie est l’homme qui désire se marier et qui dispose de quoi couvrir les dépenses du mariage, le mariage est pour lui, recommandé. La deuxième catégorie est l’homme qui ne désire pas se marier et qui ne dispose pas de quoi couvrir les dépenses d’un mariage. Le mariage est pour lui détestable et il ne fait pas partie de ceux qui sont incités par le Prophète ﷺ, à jeûner. La troisième catégorie est l’homme qui désire se marier, mais qui ne dispose pas de quoi couvrir les dépenses de son mariage. C’est celui-là qui est incité à jeûner afin de refouler ses désirs. La quatrième catégorie est l’homme qui ne désire pas se marier et qui dispose de quoi couvrir les dépenses d’un mariage. Les savants divergent à son sujet : se consacrer à l’adoration et à l’acquisition de la science ou se marier [1] .

Le Prophète ﷺ adressa ses paroles aux jeunes, car, la plupart du temps, c’est chez eux que l’on trouve des raisons de vouloir se arier, à la différence des personnes plus âgées. Cependant, ce hadith vaut également pour les personnes plus âgées et les hommes d’âge mûr si ce qui vaut pour les jeunes se retrouve chez eux [2].

Comment mettre en pratique ce hadith

1. (1) Le prédicateur, l’enseignant et l’éducateur doivent accorder de l’intérêt aux affaires des jeunes

2. (1) Œuvrer à marier les jeunes qui n’en ont pas les moyens, fait partie des meilleures œuvres d’obéissance et Allah ordonna cela lorsqu’Il dit : 

﴾Mariez les célibataires d’entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S’ils sont besogneux, Allah les rendra riches par Sa grâce. Car (la grâce d’) Allah est immense et Il est Omniscient﴿ .

[Sourate An-Nour : 32]

3. (1) Préserver ses parties intimes et baisser le regard fait partie des plus grandes obligations qui doivent être observées par le musulman. Le musulman ne doit donc pas laisser libre cours à son regard et doit être chaste.

4.(1) Parmi les astuces qui permettent de mieux faire accepter les jugements de la religion, il y a que le juriste mentionne la raison pour laquelle cela a été prescrit et la sagesse qui est visée par ces jugements. Ne vois-tu pas que lorsque le Prophète ﷺ a prescrit le mariage, il nous informa qu’il permet de mieux baisser le regard et de préserver sa chasteté ?! Le prédicateur, le juriste et le mufti doivent mentionner les preuves étayant les jugements ainsi que la sagesse qui les sous-tendent si elle est connue.

5. (1) La capacité a été conditionnée par le Prophète ﷺ pour pouvoir se marier, ce qui inclut la capacité physique d’avoir des rapports intimes et la capacité matérielle de fonder une famille et de subvenir à ses besoins. Ainsi, celui qui ne dispose pas de ces deux capacités ne doit pas s’engager dans le mariage.

6. (1) Le jugement religieux relatif au mariage devient suivant le cas, un des cinq jugements religieux suivants : obligatoire, lorsque le musulman dispose de quoi couvrir ses dépenses et qu’il craint de commettre l’illicite. Recommandé, si le musulman dispose de quoi couvrir ses dépenses et qu’il est capable de maîtriser ses pulsions. Détestable, si le musulman n’en éprouve pas le besoin, comme cela est le cas de la personne âgée, du malade et de celui qui ne ressent aucun désir charnel.

7. (2) Lorsque l’être humain ne peut se marier par manque de moyens et parce qu’il se trouve en situation de précarité, il doit patienter en raison des paroles d’Allah :

﴾Et que ceux qui n’ont pas de quoi se marier cherchent à rester chastes jusqu’à ce qu’Allah les enrichisse par Sa grâce﴿.

[Sourate An-Nour : 33]

Par ailleurs, Allah promit d’aider le musulman à assumer les charges du mariage. Le Prophète ﷺ dit en effet : « Trois personnes méritent qu’Allah les aide : l’esclave qui a acheté sa liberté  et veut la payer, celui qui veut se marier parce qu’il désire être chaste et le combattant pour la cause d’Allah » [3]


Références

1. Voir le commentaire du Sahih de Moslim par An-Nawawi (9/174).

2. Voir Ihkâm Al-Ahkâm Charh ‘Oumdat Al-Ahkâm d’Ibn Daqiq Al-’Îd (2/169).

3. At-Tirmidhi (1655), An-Nassa’i (3120) et Ibn Maja (2518).


Le Prophète ﷺ énumère les critères sur lesquels on choisit une épouse. Certains choisissent une femme parce qu’elle est riche et va donc l’enrichir et enrichir ses enfants et ne va pas l’accabler de demandes et de dépenses. D’autres choisissent une femme ayant une lignée noble afin d’acquérir de la noblesse et pour s’allier avec les proches et les parents de cette femme. D’autres encore choisissent une femme belle qui les réjouit lorsqu’ils la regardent, tandis que d’autres choisissent la femme religieusement fervente qui les préserve dans leurs familles et leurs biens. Ensuite, le Prophète ﷺ affirma qu’il est nécessaire de favoriser la femme pieuse. Sinon, tes mains seront recouvertes de poussière, ce qui est une métaphore de la pauvreté et de la déception.

Cela ne signifie pas que le musulman doit choisir une femme pieuse, mais pauvre, laide et de basse lignée, mais que la piété doit être le premier critère de sélection et s’il trouve une femme pieuse, riche, noble et belle, alors il aura trouvé la femme idéale. Sinon, une femme pauvre et pieuse est meilleure qu’une femme riche qui n’est pas pieuse. Une femme pieuse qui n’est pas noble est meilleure qu’une femme noble qui n’est pas pieuse, et une femme pieuse qui n’est pas belle est meilleure qu’une belle femme qui n’est pas pieuse.

Voilà pourquoi le Prophète ﷺ recommanda aux musulmans d’épouser la femme vertueuse lorsqu’il dit : « Le bas monde est provisions [pour l’au-delà] et la meilleure provision que l’on prend dans le bas monde est la femme vertueuse » [1] . On demanda au Prophète ﷺ : Quelle est la meilleure femme ? Il répondit : « Celle qui le réjouit quand il la regarde, lui obéit lorsqu’il lui ordonne quelque chose et qui ne lui refuse ni sa personne ni ses biens [2]

Ainsi, la femme vertueuse obéit à son époux, craint Allah le concernant, préserve son honneur, élève ses enfants comme il se doit, craint Allah concernant sa famille et ses biens et l’aide à obéir au Tout Miséricordieux – Gloire et Majesté à Lui.

Comment mettre en pratique ce hadith

1. Le musulman doit orienter son choix vers la femme vertueuse et pieuse, car c’est elle qui lui obéira, le réjouira et sera la cause de l’agrément d’Allah. Le Messager d’Allah ﷺ a dit : « Quatre choses contribuent au bonheur : la femme vertueuse, l’habitation spacieuse, le voisin vertueux et la monture agréable. Par ailleurs, quatre choses contribuent au malheur : le mauvais voisin, la mauvaise femme, l’habitation exiguë et la mauvaise monture » [3].

2. Il convient que toute femme se mette convenablement à disposition de son époux et qu’elle craigne Allah le concernant lui et sa famille. Le Prophète ﷺ dit en effet : « Lorsque la femme accomplit ses cinq prières, qu’elle jeûne son mois, qu’elle préserve ses parties intimes et qu’elle obéit à son époux, on lui dira : entre au Paradis par n’importe laquelle des portes du Paradis que tu veux »[4].

3. Se trouve dans ce hadith l’incitation à fréquenter les gens pieux en toutes circonstances, car celui qui fréquente des gens pieux bénéficie de leurs vertus, de leur bénédiction et de leur bonne conduite et est à l’abri d’être mal influencé [5].

4. Tout comme le Prophète ﷺ recommanda de choisir la femme vertueuse, il recommanda également de marier l’homme vertueux même s’il est pauvre et de basse lignée. Le Prophète ﷺ a dit : « Lorsque vient à vous celui dont vous êtes satisfaits du comportement et de la piété, mariez-le. Si vous ne le faites pas, il y aura sur terre des troubles et une corruption immense » [6] .

5. Un poète a dit :

Ô frère en Islam, la femme pieuse espère que tu lui sois un époux lui procurant de l’apaisement.

Si tu la déçois dans son espoir loyal et aimant, 

  C'est un homme vil, déloyal et causant des troubles qui la demandera en mariage.


Références

1. Moslim (1467)

2. An-Nassa’i (3131).

3. Ibn Hibbane dans son Sahih (1232).

4. Ahmad (1664).

5. Voir le commentaire du Sahih de Moslim par An-Nawawi (10/51, 52).

6. At-Tirmidhi (1084) et Ibn Maja (1967).



1. Alors que le Messager d’Allah se trouvait dans l’ appartement de ‘ A’ icha – qu’ Allah a agréée –, celle-ci entendit la voix d’un homme demandant la permission d’entrer auprès dHeafsa – qu’Allah a agréée – et elle informa le Prophète de cela. Il lui répondit : « Je crois que c’ est Untel » en mentionnant le nom d’un oncle paternel de lait dHeafsa, sachant que ces paroles signifient qu’il est permis à cet homme d’entrer auprès d’elleS. inon, le Prophète aurait réprouvé cela et serait parti l’empêcher d’entrer.

2. Lorsque la Mère des Croyants ‘A’icha – qu’Allah a agréée – entendit cela, elle dit : « Si mon oncle paternel [de lait] Untel – et elle mentionna son nom – était vivant, pourrait-il entrer auprès de moi et rester seul avec moi, au même titre que mon oncle paternel de sang ? ». Le Prophète lui répondit alors que l’allaitement rend illicites au mariage les mêmes femmes rendues illicites par les liens du sang.

Dans un autre hadith, il est rapporté que la Mère des Croyants ‘A’icha – qu’Allah a agréée – dit : « Aflah le frère d’Abou Al-Qou’aysse demanda la permission d’entrer auprès de moi après que fut révélé l’ordre [aux épouses du Prophète ﷺ] de se voiler. Je dis : « Je ne lui permettrai pas d’entrer avant d’avoir demandé la permission au Prophète ﷺ et celui-ci me dit : « Qu’est-ce qui t’a empêché de lui permettre d’entrer ? C’est ton oncle paternel » ». Je lui objectai : « Ô Messager d’Allah ﷺ, cet homme ne m’a pas allaité lui-même, mais c’est l’épouse d’Abou Al- Qou’aysse qui l’a fait ». Il me dit alors : « Permets-lui d’entrer. C’est ton oncle, puissent tes mains ne recueillir que poussière ! » [1]. Les juristes sont unanimement d’avis que l’allaitement rend illicites au mariage les mêmes femmes rendues illicites par les liens du sang [2]. On proposa au Prophète ﷺ d’épouser la fille de Hamza et il dit : « Elle ne m’est pas licite, l’allaitement rend illicites au mariage les mêmes femmes rendues illicites par les liens du sang » [3]

Cependant, l’allaitement dont il est question est celui qui a lieu durant l’âge de l’allaitement. L’illicéité n’est donc pas avérée si l’allaitement a lieu après le sevrage. On rapporte en effet que ‘A’icha – qu’Allah a agréée – dit : « Le Prophète ﷺ entra une fois auprès de moi et il y avait un homme chez moi. Il demanda : « Ô ‘A’icha, qui est-ce ? » Je lui répondis : C’est mon frère de lait. Il me dit alors : « Ô ‘A’icha, vérifiez qui sont vos frères [de lait], car l’allaitement [dont il est tenu compte] est celui qui nourrit » » [4] . Par ailleurs, l’illicéité n’est pas avérée non plus si le nourrisson n’a effectué qu’une ou deux succions, mais seulement après cinq tétées : en prenant à chaque fois le sein dans sa bouche pour téter jusqu’à satiété et en délaissant de lui-même le sein, même si cela ne dure pas longtemps [5]. Ceci, en raison des paroles de la Mère des Croyants ‘A’icha – qu’Allah a agréée – qui dit : « Parmi ce qui a été révélé du Coran, il y a les dix tétées avérées qui rendent illicite une femme au mariage, puis elles ont été abrogées et remplacées par cinq tétées avérées. Puis le Messager d’Allah – qu’Allah le couvre d’éloges et le protège – est mort et ce nombre fait partie de ce que nous lisons dans le Coran » [6].

1. (1) Il n’est pas permis à la femme de permettre à quiconque d’entrer sans l’autorisation de son époux et c’est la raison pour laquelle ‘A’icha – qu’Allah a agréée –informa le Prophète ﷺ qu’un homme demandait la permission d’entrer auprès de Hafsa – qu’Allah a agréée.

2. (1) Sachant qu’il n’était pas permis aux Compagnons – qu’Allah a agréés – d’entrer auprès de femmes et de rester seuls avec elles, alors qu’ils sont les meilleurs des gens et les plus purs après les prophètes, que dire du reste des gens ?

3. (1) Il n’est pas permis à l’individu d’être sévère dans la religion d’Allah sauf en cas de nécessité. Ainsi, lorsqu’un homme est [définitivement] illicite au mariage avec une femme, on ne doit pas l’empêcher d’entrer auprès d’elle, de lui serrer la main, de voyager avec elle ou autre, sauf si on doute de sa piété et de sa vertu. En effet, le Prophète ﷺ n’a pas interdit à l’homme d’entrer auprès de Hafsa ni ne s’est mis en colère pour cette raison.

4. (1) Il n’est pas permis à un homme d’entrer auprès d’une femme qui lui est illicite au mariage sans en avoir demandé la permission, fût-elle sa mère ou sa sœur.

5. (2) Les paroles du Prophète ﷺ ont par défaut une portée générale et valeur de législation, excepté ce qu’une preuve démontre qu’il est spécifique à lui ou à son interlocuteur. Ainsi, lorsque ‘A’icha – qu’Allah a agréée – apprit qu’il permettait à l’oncle paternel de lait de Hafsa d’entrer auprès de celle- ci, elle crut que ce jugement était spécifique à Hafsa. Elle le questionna alors au sujet de son oncle paternel de lait et il l’informa que s’il était encore vivant, il ne lui aurait pas interdit d’entrer auprès d’elle.

6. (2) L’homme doit s’enquérir des membres de sa famille, leur enseigner les préceptes de leur religion et leur expliquer les jugements dont ils ont besoin. 

7. (2) Il n’est pas permis d’être laxiste concernant les problématiques d’allaitement et d’accorder à la légère la permission d’entrer auprès d’une femme, de rester seul avec elle, de voyager avec elle, etc. Le musulman doit plutôt s’assurer du lien d’allaitement et chercher à en savoir plus, car tout allaitement ne rend pas forcément des femmes illicites au mariage, puisqu’il est requis qu’il ait eu lieu durant l’âge de l’allaitement et qu’il y ait eu cinq tétées qui rassasient le nourrisson. C’est pourquoi le Prophète ﷺ dit à ‘A’icha : « Vérifiez qui sont vos frères [de lait] » [7]

Références

1. Al-Boukhari (4796) et Moslim (1445).

2. Ibn Al-Mundhir dit dans Al-Ijmâ’ (p.82) : Ils affirment unanimement que l’allaitement rend illicites au mariage les mêmes femmes rendues illicites par les liens du sang..

3. Al-Boukhari (2645) et Moslim (1447).

4. Al-Boukhari (2647) et Moslim (1455).

5. Voir Majmû’ Al-Fatâwâ d’Ibn Taymiyyah (34/57) et Subul As-Salâm d’As-San’âni (2/311).

6. Moslim (1452).

7. Al-Boukhari (2647) et Moslim (1455).

1. Le Prophète nous informe dans ce hadith, qu’ Iblis dresse son trône sur l’ eau puis envoie ses soldats et ses aides afin de fourvoyer, égarer et détourner les gens du chemin d’Allah. Il nous informe également que le soldat dont le rang est le plus proche de celui d’Iibs,l est le soldat ayant causé le plus grand trouble et ayant eu le plus d’influence sur les serviteurds’Allah. Puis lorsque la mission de chacun d’eux est terminée, ils retournent auprès de lui afin de l’informer de ce qu’ils ont fait. L’un d’eux dit : Je n’ai quitté le fils d’Adam que lorsque je lui ai fait boire du vin. Un autre dit : Je n’ai quitté le fils d’Adam que lorsque je lui ai fait tomber dans la fornication. Un autre encore dit : Je l’ai amené à ne pas s’acquitter de l’aumône légale sur sa richesse. Un autre encore d: iJte l’ai amené à voler… Iblis rabaisse alors leurs méfaits et les informe que ce qu’ils ont fait n’est pas si important.

2- Puis l’un d’eux vient et dit : J’ai quitté le fils d’Adam après l’avoir séparé de son épouse. Iblis se réjouit alors grandement de cela, rapproche ce soldat de son assise et fait son éloge en disant : oh

comme tu es excellent, c’est-à-dire : quel excellent démon tu fais, car tu es celui qui a commis le pire

méfait et qui m’a dûment remplacé. Tu es celui qui a le plus haut rang auprès de moi.

Ce démon ne jouit d’un tel degré auprès d’Iblis qu’en raison du mal et du préjudice que cause la séparation des époux. En effet, elle cause haine et animosité entre les époux et entre leurs deux familles, et conduit à l’errance des enfants. La désintégration de la famille les amène souvent à avoir des mauvais comportements et à accomplir des actes détestables. De plus, les séparations engendrent la turpitude (la fornication), qui est le péché capital le plus corrupteur et le plus honteux, et la banalise [1] .

1. (1) Iblis – Allah l’a maudit – est l’ennemi le plus acharné du fils d’Adam. Il lui déclara son hostilité depuis qu’il refusa de se prosterner devant lui et déclara :

﴾Je suis meilleur que lui : Tu m’as créé de feu, alors que Tu l'as créé d'argile﴿

[Sourate Al-A’raf : 12]

. Il prit ensuite l’engagement de fourvoyer tous les fils d’Adam quand il dit :

﴾Je m’assoirai pour eux sur Ton droit chemin, puis je les assaillirai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche. Et, pour la plupart, Tu ne les trouveras pas reconnaissants﴿.

[Sourate Al-A’raf : 16-17]

Il convient donc de prendre hautement garde à ses machinations et à ses tentations.

2. (1) Les façons dont Satan égare les gens sont foisons. Parmi elles, il y a les insufflations, la zizanie, amener les gens à se quereller, l’embellissement des actes de désobéissance, la colère, le fanatisme, la précipitation, la paresse, etc. Le musulman doit donc être attentif afin de déceler ses ruses et chercher refuge auprès d’Allah contre lui, sachant qu’Allah nous informa que le fait de chercher refuge auprès d’Allah contre lui, éloigne de l’être humain ses insufflations et ses incitations au mal. Allah dit en effet :

﴾Et si jamais le Diable t’incite à faire le mal, cherche refuge auprès d’Allah. Car Il entend et sait tout. Ceux qui pratiquent la piété, lorsqu’une suggestion du Diable les touche se rappellent [du châtiment d’Allah] : et les voilà devenus clairvoyants﴿ .

[Sourate Al-A’raf : 200-201]

3. (1) Le refuge du serviteur contre les insufflations de Satan, est l’entrée dans l’obéissance à Allah et rechercher Sa protection imprenable. Qatada As-Sadoussi – qu’Allah lui fasse miséricorde – a dit : « Satan t’assaille de toutes parts, ô fils d’Adam, mais il ne t’assaille pas par le haut, car il ne peut s’interposer entre toi et la miséricorde d’Allah » [2]

4. (2) Prends garde, car la finalité de Satan et de ses aides, est d’anéantir le foyer musulman.

5. (2) Un mal immense découle de la séparation des époux. Elle fait ainsi naître haine et hostilité parmi les membres de la famille, cause la banalisation de la fornication qui est le péché capital le plus corrupteur et le plus honteux, et amène [les enfants à avoir] un mauvais comportement et une mauvaise éducation. C’est ce qui explique la grande joie qu’éprouve Iblis le maudit.

6. Un poète a dit :

Ô Toi qui a révélé les versets et le Discernement, il y a entre Toi et moi la sacralité du Coran. Élargis par lui ma poitrine afin de connaître la guidée et prémunis mon cœur de Satan.

Diminue par lui mes fautes et rends mon intention sincère, accrois par lui mes forces et améliore ma situation.

Dévoile par lui mon mal et réalise mon repentir, rends ma transaction gagnante sans qu’elle ne soit entachée de perte.

Purifie par lui mon cœur et mon for intérieur, embellis ma mention et élève mon rang.

7. Un autre poète a dit :

L’âme du reconnaissant fait l’éloge d’Allah et la sécurité ne lui fit pas oublier les situations par lesquelles elle est passée.

Combien d’âmes ont renié leur Seigneur et se sont retrouvées anéanties.

Les insufflations de son démon se sont emparées d’elles à force d’illusions, et ce démon ne cesse de

se jouer d’elles.

Qu’il est grand le malheur des âmes qui répondent par l’ingratitude aux bienfaits de Celui qui les pourvoit,

Références

1. Voir Al-Bahr Al-Mouhite Ath-Thajjaj Fi Charh Sahih Al-Imam Moslim Ibn Al-Hajjaj d’Al-Ithyoubi (43/500).

2. Voir Ighatha Al-Lahfane d’Ibn Al-Qayyim (1/103).

1. Ibn ‘Omar était jeune du vivant du Prophète et il se maria puis répudia une seule fois son

2. Son père, ‘Omar Ibn Al-Khattab, qu’Allah a agréé, se rendit alors auprès du Prophète  pour l’informer que son fils ‘Abd Allah venait de répudier son épouse alors qu’elle avait ses menstrues et savoir quel est le jugement de la religion relatif à cela.

3. Le Prophète  se mit en colère, car ‘ Abd Allah avait enfreint la Sounna épouse alors qu’elle avait ses menstrues.

4. Et il dit à ‘Omar, qu’Allah a agréé : Dis-lui qu’il doit la reprendre jusqu’à ce qu’elle soit purifiée de ses menstrues, puis qu’il doit attendre un autre cycle mentruel et qu’elle retourne de nouveau en état de pureté – sans avoir de rapports intimes durant toute cette période s’il veut la répudier.

5. Suite à cela, elle se trouvera dans une période de pureté au cours de laquelle tu n’as pas eu de rapports intimes avec, et dans cette situation-là : si tu le veux répudie-la avant d’avoir des rapports intimes avec elle et si tu le veux garde-la et ne la répudie pas.

6. Voilà ce qu’Allah a ordonné de faire lorsque l’on est dans le besoin de répudier son épouse.

7. Il existe une autre version du hadith qui précise que la répudiation autorisée a lieu soit pendant que la femme est dans une période de pureté – c’est-à-dire qu’elle n’a pas eu de rapports intimes au cours de celle-ci comme vu précédemment –, soit pendant sa grossesse – même si elle a eu des rapports intimes au cours de celle-ci – comme indiqué dans d’autres textes, car la femme enceinte n’a pas de mentrues, et dans ce cas le délai de viduité de répudiation se prolonge jusqu’à l’accouchement.

La sagesse expliquant de reporter la répudiation jusqu’au retour de l’état de pureté et sans qu’elle n’ait eu de rapports intimes est qu’il est probable que la femme soit enceinte et que l’homme regrette de la répudier dans ce cas. Le temps d’attente donne aussi à l’homme la possibilité de réfléchir et de se calmer plutôt que de répudier alors qu’il est en colère [1].

1. Lorsque tu as un doute au sujet d’un acte que tu as effectué ou que tu veux effectuer, tu te dois de consulter les gens de science, que cet acte relève des actes d’adoration ou des transactions.

2. Il est permis à un homme d’envoyer un tiers solliciter une fatwa à sa place, si ce tiers sait s’exprimer et comprend parfaitement bien les choses. C’est pour cette raison que ‘Abd Allah envoya son père – Allah a agréé les deux hommes.

3. Il est permis au prédicateur, au juriste, au savant et à l’éducateur de se mettre en colère pour l’acte qu’a accompli celui qui sollicite leur avis et qui ne connaît pas le jugement qui lui est relatif, si cet acte est grave et qu’il requiert de consulter les gens de science avant de l’accomplir.

4. Si la sagesse expliquant que la répudiation en période de menstrues ou en période de pureté accompagnée de rapports intimes avec son époux est que l’homme ait la possibilité de réfléchir et de se calmer, il ne convient pas à quelqu’un de raisonnable de s’empresser de répudier son épouse ; au contraire, il doit prendre son temps pour réfléchir à cette répudiation.

5. L’état de grossesse – ainsi que la présence d’enfants – font partie des causes qui empêchent beaucoup d’hommes de répudier leurs épouses, or cela relève de la sagesse derrière l’interdiction de répudier une femme se trouvant dans une période de pureté qui a été accompagnée de rapports intimes, car il se peut qu’on leur prédestine suite à cela un enfant et l’homme regretterait alors sa décision. 

6. Il convient de se référer, concernant les règles relatives à la répudiation, aux gens de science agréés – en particulier ceux qui ont une fonction dans la justice ou l’arbitrage entre les plaideurs –, car lors de la répudiation surviennent des divergences sur la manière de se représenter les faits ou de juger des cas spécifiques. Ainsi en se référant aux gens de science agréés, on se sent rassuré par leur jugement.

Références

  1. Voir Al-Ifsah ‘An Ma’ani As-Sihah d’Ibn Houbayra (4/66) et le commentaire du Sahih de Mouslim par An-Nawawi (10/61).



1. Le Prophète décréta qu’il n’est pas permis à une femme de s’ abstenir de s’ embellir et de se parfumer de chagrin pour le décès de son père, de sa mère, de son frère, de sa sœur ou autre plus de trois jours, excepté pour son époux pour lequel elle doit s’abstenir de s’embellir et de mettre duokhl durant quatre mois et dix jours.

Ainsi, il se contenta pour le défunt proche de trois jours durant lesquels on s’acquitte de ses droits et on permet à l’âme chagrinée de s’exprimer, et fit exception de l’époux en raison du droit immense qu’il a sur son épouse. C’est la raison pour laquelle la religion ne fait pas de différecne entre le délai

 [1] de viduité et le deuil pour la veuve que le mariage ait été consommé ou pas. 

  Ceci est spécifique au décès et ne concerne pas la répudiation, car l’embellissement est une invitation au mariage. Or l’époux qui répudie peut empêcher l’épouse répudiée de rseemarier durant son délai

de viduité, contrairement au défunt qui n’en est pas capable. C’est pourquoi le deuil a été fixé à quatre mois et dix jours, les quatre mois correspondant à la durée à l’issue de laquelle le fœtus achève sa croissance dans l’utérus de sa mère et les dix jours à une marge de précaution. [2]

Ceci concerne la veuve qui s’avère ne pas être enceinte. Quant à celle qui est enceinte, son délai de viduité et son deuil correspondent à la durée de sa grossesse, qu’elle soit courte ou longue [3], en raison des paroles d’Allah : Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d’attente se terminera à leur accouchement﴿ [Sourate At-Talaq : 4].

2. Le Prophète ﷺ détailla ensuite certains jugements importants relatifs au deuil. Parmi ces jugements, il y a l’obligation pour la veuve de ne pas porter des vêtements de parure teints, excepté un vêtement yéménite dont on teignait les fils avant de les tisser et qui ne comporte pas de motifs de décoration contrairement aux vêtements de parure. C’est la raison pour laquelle il lui est permis de le porter. De même, elle ne doit pas appliquer de kohl sur les yeux, ni se parfumer avec du musc ou d’autres parfums, sauf lorsqu’elle se purifie de ses menstrues. Dans ce cas, il lui est permis de se parfumer à l’aide d’une infime quantité de costus, qui est du bois parfumé indien connu qui émet une odeur agréable. Il lui est également permis de se parfumer avec des ongles d’encens qui sont une variété d’encens ayant la forme d’ongles. Ces deux types de parfum n’exhalent pas une odeur forte, sauf s’ils sont brûlés ou s’ils sont mélangés.

La défense d’utiliser du kohl n’était pas nécessaire, puisque lorsqu’une femme a besoin d’en utiliser, elle le fait de nuit et l’essuie le jour, en raison des paroles suivantes d’Oum Salama : Le Messager d’Allah – qu’Allah le couvre d’éloges et le protège – entra auprès de moi après la mort d’Abou Salama alors que j’avais appliqué du sabir sur mes yeux. Il me demanda : « Qu’est-ce cela, ô Oum Salama ? » Je répondis : Ce n’est que du sabir, ô Messager d’Allah ﷺ, et il ne contient pas de parfum. Il me dit :

« Il embellit le visage, ne l’utilise donc que la nuit et essuie-le le jour » [4]. Le sabir est l’extrait d’un arbre amer.

Le deuil impose également de s’abstenir de se teindre les cheveux avec du henné et de porter des bijoux en or, en argent ou autre, en raison des paroles suivantes du Prophète ﷺ: « La femme dont l’époux décède ne doit pas porter des vêtements teints avec du safran ou une couleur ocre, ni porter de bijoux, ni se teindre les cheveux, ni utiliser du kohl » [5].

 

1. (1) La religion permet à la femme de porter le deuil afin qu’elle puisse exprimer son chagrin d’avoir perdu un proche ou une amie, à condition qu’il ne résulte pas de cela une opposition au décret et au destin d’Allah et que cela ne soit pas accompagné de comportements qui provoquent la colère d’Allah, comme se frapper les joues, se déchirer les vêtements et proférer des paroles dignes de l’époque préislamique.

2. (2) La femme doit porter le deuil lorsque son époux décède, que le mariage ait été consommé ou pas. Si elle est enceinte, elle porte le deuil jusqu’à son accouchement. Sinon, son délai de viduité est de quatre mois et dix jours.

3. (2) Si la femme éprouve le besoin de mettre du kohl car elle a mal aux yeux et ne trouve aucun autre remède que le kohl, il lui est permis d’en mettre, car cela entre dans le cadre des situations de nécessité.

4. (2) Tous les types d’embellissement sont illicites pour la femme portant le deuil de son époux. Il lui est ainsi illicite de porter des bijoux, de se teindre les cheveux avec du henné, de mettre du kohl, de toucher du parfum et de porter les vêtements que les femmes portent habituellement pour s’embellir devant leurs époux.

5. (2) Ce hadith démontre que la femme peut utiliser des onguents qui ne contiennent pas de parfum. Il lui est ainsi permis d’enduire ses cheveux d’huile pour les démêler et non pour se parfumer.

6. (2) La femme portant le deuil de son époux peut se laver, sortir en cas de nécessité et parler aux hommes si besoin, mais sans parler de façon mielleuse.

7. (2) La femme portant le deuil de son époux peut manger les nourritures les plus succulentes, car le deuil n’a aucun rapport avec la nourriture et la boisson.


Références

1. Ibn Al-Mundhir dit dans Al-Ijmâ’ (p.90) : Ils affirment unanimement que le délai de viduité de la femme libre musulmane qui n’est pas enceinte de son époux décé,deést de quatre mois et dix jours, que le mariage ait été consommé ou pas, qu’elle soit prépubère ou pubère. 

Pour sa part, Ibn Al-Qattane a dit dans Al-Iqna’ Fi Massa’il Al-Ijma’ (2/54) : Tous affirment unanimement qu’il est obligatoire que la femme, dont l’époux décède, porte le deuil, excepté Al-Hasane dont on rapporte qu’il n’était pas d’avis qu’elle doive porter le deuil. Quoi qu’il en soit, toute épouse pubèr,esaine d’esprit, musulmane et libre, doit porter le deuil suite au décès de son époux pendant une durée de quatre mois et dix jours.

2. Voir le commentaire du Sahih de Moslim par An-Nawawi (10/113).

3. Voir Al-Kachif ‘an Haqa’iq As-Sounane d’At-Tîbî (7/2371).

4. Abou Dawoud (2305) et An-Nassa’i (3537).

5. Abou Dawoud (2305) et An-Nassa’i (3537).



Allah se chargea Lui-même de déterminer comment devaient être redistribués le patrimoine et l’héritage des défunts. Il nous informa ainsi dans Son Livre des jugements relatifs à l’héritage et le Prophète ﷺ les expliqua dans sa noble Sounna, afin que les gens ne s’accaparent pas indûment les richesses des autres et que le fort ne mange pas le faible.

Dans ce hadith, le Prophète ﷺ ordonne à ceux qui redistribuent les patrimoines des défunts de commencer par ceux dont les parts sont connues et qui méritent une part déterminée de la richesse du défunt. S’il reste ensuite un reliquat, il revient aux agnats qui sont les proches du défunt qui n’ont pas de part déterminée [en présence d’ayant droit], mais qui obtiennent la totalité de l’héritage lorsqu’ils sont seuls ou un reliquat après déduction de la part des ayants droit. Il s’agit du fils, du frère germain, du frère consanguin, de l’oncle paternel, du fils de l’oncle paternel, etc.

Les parts d’héritage connues sont au nombre de six : la moitié, le quart, le huitième, le tiers, le sixième et les deux tiers. La moitié est la part de cinq ayants droit : la fille, la fille du fils, la sœur germaine, la sœur consanguine, l’époux. Cela vaut pour les cas où il n’y a pas d’autres héritiers qui les évincent. Le quart est la part de l’époux lorsqu’il est partiellement évincé ainsi que celle de l’épouse ou des épouses en l’absence d’héritiers qui les évincent.

Le huitième est la part de l’épouse et des épouses lorsqu’il y a des héritiers qui les évincent.

Les deux tiers sont la part de quatre ayants droit : lorsque le défunt a deux filles ou plus, deux filles de fils ou plus, deux sœurs germaines ou consanguines ou plus. Cela vaut pour les cas où il n’y a pas d’autres héritiers qui les évincent.

Le tiers est la part de deux ayants droit : la mère lorsque le défunt n’a pas d’enfant, le fils du fils, dans les cas où les deux précédents sont absents et que le défunt a deux frères et sœurs ou plus, et les frères et sœurs utérins lorsqu’ils sont deux ou plus. Ces héritiers-là reçoivent le tiers de la totalité du patrimoine. Quant au tiers du reliquat, il revient à la mère lorsque les héritiers sont un époux ou une épouse et les parents. La mère obtient ainsi le tiers de ce qui reste.

Le sixième est la part de sept ayants droit : chacun des deux parents et le grand-père paternel en l’existence d’enfants et de petits-enfants du défunt, la grand-mère ou les deux grands-mères, les filles du fils en l’existence d’une fille, les sœurs consanguines en l’existence d’une sœur germaine, chacun des frères et sœurs utérins.

La détermination de toutes ces parts provient du Livre d’Allah, excepté la part des grands-mères qui provient de la Sounna. Ce sont ceux-là les ayants droit entre lesquels le Prophète ﷺ a ordonné de partager le patrimoine du défunt lorsqu’il dit : « Partagez le patrimoine entre les ayants droit »[1]. C’est cela significations de ses autres paroles : « Remettez les parts d’héritage à leurs ayants droit ». [2] Par ailleurs, les agnats se répartissent en degrés. Ainsi, les descendants correspondent au premier degré : le fils est prioritaire par rapport au fils du fils, le fils du fils est prioritaire par rapport au fils du fils du fils, et ainsi de suite. Ensuite, les ascendants correspondent au deuxième degré, puis les frères germains, puis les frères consanguins, puis les fils des frères germains, puis les fils des frères consanguins, puis les oncles paternels germains, puis les oncles paternels consanguins, puis les fils des oncles paternels germains, puis les fils des oncles paternels consanguins, etc.

En outre, les agnats proches évincent les agnats éloignés. Ainsi, le père n’hérite pas en tant qu’agnat en l’existence d’un fils, tout comme le fils du fils n’hérite pas en l’existence du fils. Le père évince tous les frères ainsi que les oncles paternels, les fils des oncles paternels et les autres agnats ; le frère germain évince le frère consanguin, les fils du frère et les oncles paternels ; le frère consanguin évince les fils du frère et les oncles paternels ; les fils du frère germain évincent les fils du frère consanguin et les oncles paternels ; les fils du frère consanguin évincent les oncles paternels et les fils des oncles paternels ; etc. [3]

C’est cela la signification des paroles du Prophète ﷺ : « et ce qui reste, revient à l’homme le plus proche » et non, lorsque le degré de parenté avec le défunt est le même, d’accorder une préférence au fils aîné par exemple au détriment des autres fils ou bien au fils qui réussit le plus dans son travail ou dans ses études, ou autre [4]

1. La science de la répartition de l’héritage est une science importante dont les musulmans ont besoin, voilà pourquoi l’étudiant en science religieuse et les chercheurs doivent y accorder de l’intérêt.

2. Il n’est permis qu’à un connaisseur des jugements relatifs aux problématiques d’héritage, habile en calcul et sachant comment partager l’héritage de prendre la responsabilité de partager l’héritage.

3. Il est obligatoire d’accepter les lois d’Allah concernant l’héritage, d’en être complètement satisfait

4. Le partage de l’héritage est une loi dictée par Allah et il n’est pas permis au musulman d’y objecter quoi que ce soit, de manifester de l’agacement à son sujet, et à plus forte raison d’effectuer un partage en fonction de ce que lui dicte sa passion.

5. Un poète a dit :

et d’avoir foi en la sagesse divine. C’est d’ailleurs ce qu’implique la foi.

Nos richesses, nous les amassons au profit de nos héritiers, et nos demeures, nous les construisons pour qu’elles soient abandonnées et habitées par les hiboux.

L’être humain n’a pas de demeure à habiter après sa mort, excepté celle qu’il bâtissait avant sa mort.

Ainsi, celui qui l’a bâtie en faisant le bien y trouvera la vie agréable et celui qui l’a bâtie en faisant le mal sera déçu.


Références

1. Moslim (1615).

2. Voir Al-Moufhim Li-ma Achkal Min Talkhisse Kitab Moslim d’Abou Al-’Abbass Al-Qourtoubi (4/564).

3. Voir le commentaire du Sahih de Moslim par An-Nawawi (11/54).

4. Voir le commentaire du Sahih d’Al-Boukhari d’Ibn Battal (8/347).