عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي اللَّه عنهمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي اللَّه عنهمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ»
Ibn ‘Abbass – qu’Allah a agréés – rapporte que le Prophète a dit :
« Remettez les parts d’ héritage à leurs ayants droit, et ce qui reste, revient à l’ homme le plus proche »
Allah se chargea Lui-même de déterminer comment devaient être redistribués le patrimoine et l’héritage des défunts. Il nous informa ainsi dans Son Livre des jugements relatifs à l’héritage et le Prophète ﷺ les expliqua dans sa noble Sounna, afin que les gens ne s’accaparent pas indûment les richesses des autres et que le fort ne mange pas le faible.
Dans ce hadith, le Prophète ﷺ ordonne à ceux qui redistribuent les patrimoines des défunts de commencer par ceux dont les parts sont connues et qui méritent une part déterminée de la richesse du défunt. S’il reste ensuite un reliquat, il revient aux agnats qui sont les proches du défunt qui n’ont pas de part déterminée [en présence d’ayant droit], mais qui obtiennent la totalité de l’héritage lorsqu’ils sont seuls ou un reliquat après déduction de la part des ayants droit. Il s’agit du fils, du frère germain, du frère consanguin, de l’oncle paternel, du fils de l’oncle paternel, etc.
Les parts d’héritage connues sont au nombre de six : la moitié, le quart, le huitième, le tiers, le sixième et les deux tiers. La moitié est la part de cinq ayants droit : la fille, la fille du fils, la sœur germaine, la sœur consanguine, l’époux. Cela vaut pour les cas où il n’y a pas d’autres héritiers qui les évincent. Le quart est la part de l’époux lorsqu’il est partiellement évincé ainsi que celle de l’épouse ou des épouses en l’absence d’héritiers qui les évincent.
Le huitième est la part de l’épouse et des épouses lorsqu’il y a des héritiers qui les évincent.
Les deux tiers sont la part de quatre ayants droit : lorsque le défunt a deux filles ou plus, deux filles de fils ou plus, deux sœurs germaines ou consanguines ou plus. Cela vaut pour les cas où il n’y a pas d’autres héritiers qui les évincent.
Le tiers est la part de deux ayants droit : la mère lorsque le défunt n’a pas d’enfant, le fils du fils, dans les cas où les deux précédents sont absents et que le défunt a deux frères et sœurs ou plus, et les frères et sœurs utérins lorsqu’ils sont deux ou plus. Ces héritiers-là reçoivent le tiers de la totalité du patrimoine. Quant au tiers du reliquat, il revient à la mère lorsque les héritiers sont un époux ou une épouse et les parents. La mère obtient ainsi le tiers de ce qui reste.
Le sixième est la part de sept ayants droit : chacun des deux parents et le grand-père paternel en l’existence d’enfants et de petits-enfants du défunt, la grand-mère ou les deux grands-mères, les filles du fils en l’existence d’une fille, les sœurs consanguines en l’existence d’une sœur germaine, chacun des frères et sœurs utérins.
La détermination de toutes ces parts provient du Livre d’Allah, excepté la part des grands-mères qui provient de la Sounna. Ce sont ceux-là les ayants droit entre lesquels le Prophète ﷺ a ordonné de partager le patrimoine du défunt lorsqu’il dit : « Partagez le patrimoine entre les ayants droit »[1]. C’est cela significations de ses autres paroles : « Remettez les parts d’héritage à leurs ayants droit ». [2] Par ailleurs, les agnats se répartissent en degrés. Ainsi, les descendants correspondent au premier degré : le fils est prioritaire par rapport au fils du fils, le fils du fils est prioritaire par rapport au fils du fils du fils, et ainsi de suite. Ensuite, les ascendants correspondent au deuxième degré, puis les frères germains, puis les frères consanguins, puis les fils des frères germains, puis les fils des frères consanguins, puis les oncles paternels germains, puis les oncles paternels consanguins, puis les fils des oncles paternels germains, puis les fils des oncles paternels consanguins, etc.
En outre, les agnats proches évincent les agnats éloignés. Ainsi, le père n’hérite pas en tant qu’agnat en l’existence d’un fils, tout comme le fils du fils n’hérite pas en l’existence du fils. Le père évince tous les frères ainsi que les oncles paternels, les fils des oncles paternels et les autres agnats ; le frère germain évince le frère consanguin, les fils du frère et les oncles paternels ; le frère consanguin évince les fils du frère et les oncles paternels ; les fils du frère germain évincent les fils du frère consanguin et les oncles paternels ; les fils du frère consanguin évincent les oncles paternels et les fils des oncles paternels ; etc. [3]
1. La science de la répartition de l’héritage est une science importante dont les musulmans ont besoin, voilà pourquoi l’étudiant en science religieuse et les chercheurs doivent y accorder de l’intérêt.
2. Il n’est permis qu’à un connaisseur des jugements relatifs aux problématiques d’héritage, habile en calcul et sachant comment partager l’héritage de prendre la responsabilité de partager l’héritage.
3. Il est obligatoire d’accepter les lois d’Allah concernant l’héritage, d’en être complètement satisfait
4. Le partage de l’héritage est une loi dictée par Allah et il n’est pas permis au musulman d’y objecter quoi que ce soit, de manifester de l’agacement à son sujet, et à plus forte raison d’effectuer un partage en fonction de ce que lui dicte sa passion.
5. Un poète a dit :
et d’avoir foi en la sagesse divine. C’est d’ailleurs ce qu’implique la foi.
Nos richesses, nous les amassons au profit de nos héritiers, et nos demeures, nous les construisons pour qu’elles soient abandonnées et habitées par les hiboux.
L’être humain n’a pas de demeure à habiter après sa mort, excepté celle qu’il bâtissait avant sa mort.
Ainsi, celui qui l’a bâtie en faisant le bien y trouvera la vie agréable et celui qui l’a bâtie en faisant le mal sera déçu.
1. Moslim (1615).
2. Voir Al-Moufhim Li-ma Achkal Min Talkhisse Kitab Moslim d’Abou Al-’Abbass Al-Qourtoubi (4/564).
3. Voir le commentaire du Sahih de Moslim par An-Nawawi (11/54).
4. Voir le commentaire du Sahih d’Al-Boukhari d’Ibn Battal (8/347).