74 - Le mérite du mariage et de l’empressement à se marier

عن عبدِ الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه، قال: كُنَّا مع النبيِّ شَبابًا لا نجدُ شيئًا، فقال لنا رسولُ الله ﷺ: «يا معشرَ الشباب، مَن استطاع الباءةَ، فليتزوَّجْ؛ فإنه أغَضُّ للبصر، وأحصَنُ للفَرْجِ، ومَن لم يستطِعْ، فعليه بالصَّوْمِ؛ فإنه له وِجاءٌ»



(Et que ceux qui n’ ont pas de quoi se marier  cherchent à rester chastes jusqu’à ce qu’Allah les enrichisse par Sa grâce﴿ . 

[Sourate An-Nour : 33]

Ibn Mas’oud, qu’Allah a agréé, a dit :

Nous étions de jeunes gens qui accompagnaient le Prophète et nous ne possédions rien. Il nous dit alors : 1. « Ô vous les jeunes, que celui qui en a les moyens, se marie, car il sera plus susceptible de baisser le regard et de préserver ses parties intimes, 2. et que celui qui ne le peut pas, jeûne, car le jeûne est pour lui une inhibition »

 

1. Le Prophète s'adresse aux jeunes, car ce sont eux les plus susceptibles d’ avoir des désirs charnels, contrairement aux personnes âgées. Il incite ceux qui ont les moyens de faire face aux dépenses et aux exigences [du mariage] à s’empresser de se marier, caril permet de préserver son regard de ce qui attise le désir et de ce qui est illicite, et le distrait de ce qui lui est bénéfique dans ce bas monde et dans l’au-delà. Le jeûne permet donc de rester chaste et empêche de tomber dans la fornication, qu’Allah nous en préserve.
2. Si un jeune ne peut se marier par manque de moyens et parce qu’il se trouve en situation de précarité, qu’il retienne et préserve son regard et ses parties intimes jusqu’à ce qu’Allah décide [de lui donner une issue], en raison des paroles d’Allah:

Et que ceux qui n’ ont pas de quoi se marier  cherchent à rester chastes jusqu’à ce qu’Allah les enrichisse par Sa grâce. 

[Sourate An-Nour : 33]


Or ce qui permet au jeune de s’en préserver, c’est le jeûne, car il prémunit le musulman de commettre l’illicite. En effet, le jeûne brise et éteint le désir dans son âme et le fait oublier ses envies. 
Par ailleurs, concernant le mariage, les savants ont déduit [de ce hadith] que les gens se divisent en quatre catégories. La première catégorie est l’homme qui désire se marier et qui dispose de quoi couvrir les dépenses du mariage, le mariage est pour lui, recommandé. La deuxième catégorie est l’homme qui ne désire pas se marier et qui ne dispose pas de quoi couvrir les dépenses d’un mariage. Le mariage est pour lui détestable et il ne fait pas partie de ceux qui sont incités par le Prophète ﷺ, à jeûner. La troisième catégorie est l’homme qui désire se marier, mais qui ne dispose pas de quoi couvrir les dépenses de son mariage. C’est celui-là qui est incité à jeûner afin de refouler ses désirs. La quatrième catégorie est l’homme qui ne désire pas se marier et qui dispose de quoi couvrir les dépenses d’un mariage. Les savants divergent à son sujet : se consacrer à l’adoration et à l’acquisition de la science ou se marier [1] .

Le Prophète ﷺ adressa ses paroles aux jeunes, car, la plupart du temps, c’est chez eux que l’on trouve des raisons de vouloir se arier, à la différence des personnes plus âgées. Cependant, ce hadith vaut également pour les personnes plus âgées et les hommes d’âge mûr si ce qui vaut pour les jeunes se retrouve chez eux [2].

Comment mettre en pratique ce hadith

1. (1) Le prédicateur, l’enseignant et l’éducateur doivent accorder de l’intérêt aux affaires des jeunes

2. (1) Œuvrer à marier les jeunes qui n’en ont pas les moyens, fait partie des meilleures œuvres d’obéissance et Allah ordonna cela lorsqu’Il dit : 

﴾Mariez les célibataires d’entre vous et les gens de bien parmi vos esclaves, hommes et femmes. S’ils sont besogneux, Allah les rendra riches par Sa grâce. Car (la grâce d’) Allah est immense et Il est Omniscient﴿ .

[Sourate An-Nour : 32]

3. (1) Préserver ses parties intimes et baisser le regard fait partie des plus grandes obligations qui doivent être observées par le musulman. Le musulman ne doit donc pas laisser libre cours à son regard et doit être chaste.

4.(1) Parmi les astuces qui permettent de mieux faire accepter les jugements de la religion, il y a que le juriste mentionne la raison pour laquelle cela a été prescrit et la sagesse qui est visée par ces jugements. Ne vois-tu pas que lorsque le Prophète ﷺ a prescrit le mariage, il nous informa qu’il permet de mieux baisser le regard et de préserver sa chasteté ?! Le prédicateur, le juriste et le mufti doivent mentionner les preuves étayant les jugements ainsi que la sagesse qui les sous-tendent si elle est connue.

5. (1) La capacité a été conditionnée par le Prophète ﷺ pour pouvoir se marier, ce qui inclut la capacité physique d’avoir des rapports intimes et la capacité matérielle de fonder une famille et de subvenir à ses besoins. Ainsi, celui qui ne dispose pas de ces deux capacités ne doit pas s’engager dans le mariage.

6. (1) Le jugement religieux relatif au mariage devient suivant le cas, un des cinq jugements religieux suivants : obligatoire, lorsque le musulman dispose de quoi couvrir ses dépenses et qu’il craint de commettre l’illicite. Recommandé, si le musulman dispose de quoi couvrir ses dépenses et qu’il est capable de maîtriser ses pulsions. Détestable, si le musulman n’en éprouve pas le besoin, comme cela est le cas de la personne âgée, du malade et de celui qui ne ressent aucun désir charnel.

7. (2) Lorsque l’être humain ne peut se marier par manque de moyens et parce qu’il se trouve en situation de précarité, il doit patienter en raison des paroles d’Allah :

﴾Et que ceux qui n’ont pas de quoi se marier cherchent à rester chastes jusqu’à ce qu’Allah les enrichisse par Sa grâce﴿.

[Sourate An-Nour : 33]

Par ailleurs, Allah promit d’aider le musulman à assumer les charges du mariage. Le Prophète ﷺ dit en effet : « Trois personnes méritent qu’Allah les aide : l’esclave qui a acheté sa liberté  et veut la payer, celui qui veut se marier parce qu’il désire être chaste et le combattant pour la cause d’Allah » [3]


Références

1. Voir le commentaire du Sahih de Moslim par An-Nawawi (9/174).

2. Voir Ihkâm Al-Ahkâm Charh ‘Oumdat Al-Ahkâm d’Ibn Daqiq Al-’Îd (2/169).

3. At-Tirmidhi (1655), An-Nassa’i (3120) et Ibn Maja (2518).


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