‘Abd Allah Ibn ‘Omar – qu’Allah a agréé – a dit : 1. « Le Messager d’Allah imposa d'offrir comme aumône de fin du jeûne 2. un boisseau de datte ou un boisseau d’orge 3. pour l’esclave et l’individu libre, l’homme et la femme, l’enfant et l’adulte musulman. 4. Il ordonna qu’elle soit acquittée avant que les gensne sortent accomplir la prière »
Abou Hourayra, qu’Allah a agréé, rapporte que le Messager d’Allah a dit :1. « Allah – exalté soit-Il – dit : Toute œuvre du fils d’Adam lui appartient, excepté le jeûne qui M’appartient et c’est Moi qui le rétribue. 2. Par ailleurs, le jeûne est un bouclier 3. et lors du jour où l’un de vousjeûne, qu’il ne prononce pas d’obscénitéet qu’il ne se querelle pas, et si quelqu’un l’insulte ou l’attaque, qu’il dise : Je jeûne. 4. Par Celui qui détient l’âme de Mohammad dans Sa main, l’haleine du jeûneur a une odeur plus agréable pour Allah que celle du musc. Le jeûneur connaît deux joies : lorsqu’il rompt son jeûne, il se réjouit et lorsqu’il rencontrera son Seigneur il se réjouira de son jeûne »
1. Abou Hourayra, qu’Allah a agréé, rapporte que le Messager d’Allah« Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et espérance d’être rétribué, ses péchés passés lui seront pardonnés. 2.Celui qui veille la Nuit du Destin pour prier avec foi et espérance d’être rétribué, ses péchés passés lui seront pardonnés » Abou Hourayra, qu’Allah a agréé, rapporte également que le Messager d’Allah a dit: 3. « Celui qui veille les nuits du mois de Ramadan pour prier avec foi et espérance d’être rétribué, ses péchés passés lui seront pardonnés »
Abou Hourayra, qu’Allah a agréé, rapporte que le Messager d’Allah a dit: « Allah n’ a aucun besoin que celui qui ne délaisse pas les faussetés et leur exploitation ainsi que les paroles inconsidérées se passe de nourriture et de boisson »
Abou Hourayra, qu’Allah a agréé, rapporte que le Prophète a dit : « Celui qui accomplit le pèlerinage (Hajj) à cette Maison sans commettre d’actes impudiques ni de perversité redeviendra tel qu'il était lorsque sa mère l'a enfanté ».
﴾Et c’est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens, d’aller faire le pèlerinage de la Maison. Et quiconque ne croit pas... Allah Se passe largement des mondes﴿. [Sourate Al ‘Imr ne : 97] Abou Hourayra, qu’Allah a agréé, a dit: 1- Le Messager d’Allah« Ô gens, Allah vous a imposé d’accomplir le pèlerinage, alors accomplissez-le ». Un homme demanda : « Chaque année, ô Messager d’Allah? ». Le Messager d’Allah puis il dit : « Si j’avais dit oui, cela aurait été pour vous une obligation et vous n’auriez pas pu l’accomplir ». Ensuite, il dit : « Ne me posez pas de question si je ne vous dis rien, car ceux qui vous ont précédés n'ont été perdus qu’à cause de leurs nombreuses questions et leurs allées et venues auprès de leurs prophètes. Ainsi, lorsque je vous ordonne quelque chose, faites-en ce que vous pouvez et lorsque je vous défends quelque chose, délaissez-la »
Jabir, qu’Allah à agréé, a dit : 1- J’ai vu le Prophète lapider [la stèle] depuis le dos de sa monture le Jour de l’ Abattage 2- et dire : « Prenez de moi vos rites, 3- car je ne sais pas si j’aurai l’occasion d’ac complir un pèlerinage après celui-là ».
‘Oubayd Allah Ibn Mihsane Al-Khatemi, qu’Allah a agréé, rapporte que le Prophète «“Celui qui se réveille le matin en sécurité dans son gîte, en bonne santé et possédant sa subsistance de la journée, c’est commes’il possédait le bas monde »
Omar – qu’Allah a agréé – rapporte que le Prophète a dit :«Si vous vous en remettiez véritablement à Allah, vous seriez pourvus comme sont pourvus les oiseaux qui partent le matin le ventre vide et rentrent le soir le ventre plein »
Jabir Ibn ‘Abd Allah, qu’Allah a agréé, entendit le Messager d’Allah dire à La Mecque, l’ année de la prise de La Mecque : « Allah et Son Messager ont déclaré illicite la vente de vin, la chair des bêtes trouvées mortes, la chair de porc, et les idoles ». On lui demanda : Ô Messager d’Allah , que dis-tu de la graisse des bêtes trouvées mortes, car on en badigeonne les navires, on en enduit le cuir, et les gens l’ utilisent pour s’ éclairer. Il répondit : « Non, c’est illicite ». 6. Puis le Messager d’Allah« Qu’ Allah combatte les juifs. Lorsque Allah déclara cette graisse illicite, ils la firent alors fondre, la vendirent et dépensèrent le prix qu’ils en tir èrent»
Abou Hourayra, qu’Allah a agréé, rapporte que le Prophète passa près d’ un monceau de grain dans lequel il introduisit la main et ses doigts ressentirent de l’humidité[dans le fond]. 2. Il demanda : « Qu’ est-ce cela, ô propriétaire de cette nourriture ? ». L’homme répondit: « Elle a été atteinte par la pluie, ô Messager d’Allah ». 3. Le Prophète « Pourquoi n’ as-tu pas mis ce qui est mouillé au-dessus afin que les gens le voient ? 4. Celui qui trompe, ne peut pas se réclamer de moi » .
Jabir Ibn ‘Abd Allah – Allah a agréé les deux hommes – a dit : 1- Le Messager d’Allah maudit : 2- celui qui consomme des revenus usuriers, 3- celui qui les fait consommer, 4- le scribe qui consigne une transaction usurière 5- et les deux témoins de celle-ci 6 - et il dit : « Ils sont tous pareils »
Abou Hourayra, qu’Allah a agréé, dit : 1- Le Messager d’ Allah défendit la vente au jet de caillou 2- et la vente aléatoire
(Et que ceux qui n’ ont pas de quoi se marier cherchent à rester chastes jusqu’à ce qu’Allah les enrichisse par Sa grâce﴿ . [Sourate An-Nour : 33] Ibn Mas’oud, qu’Allah a agréé, a dit : Nous étions de jeunes gens qui accompagnaient le Prophète et nous ne possédions rien. Il nous dit alors : 1. « Ô vous les jeunes, que celui qui en a les moyens, se marie, car il sera plus susceptible de baisser le regard et de préserver ses parties intimes, 2. et que celui qui ne le peut pas, jeûne, car le jeûne est pour lui une inhibition »
Abou Hourayra, qu’Allah a agréé, a dit : « Le Messager d’ Allah a dit : « On épouse une femme pour l’une de ces quatre raisons: sa richesse, sa lignée, sa beauté et sa religion. Favorise donc celle qui est pieuse, [dans le cas contraire] puisse tes mains ne recueillir que poussière ! »
‘A’icha – qu’Allah a agréée – l’épouse du Prophète rapporte 1. que le Messager d’Allah était chez elle et qu’ elle entendit la voix d’ un homme demander la permission d’entrer dans la demeure de Hafsa. Je lui dis : « Ô Messager d’Allah, voici un homme qui demande la permission d’entrer dans ta demeur»e. Le Prophète répondit « Je suppose que c’ est Untel », l'oncle paternel de lait de Hafsa. 2. ‘A’icha demanda alors : « Si Untel – son oncle paternel de lait – était vivant, pourrait-il entrer auprès de moi ? ». Le Prophète répondit : « Oui, l’ allaitement rend illicites au mariage les mêmes femmes rendues illicites par l’engendremen»
Jabir Ibn ‘Abd Allah – qu’Allah a agréés – a dit : Le Messager d’Allah a dit : 1. « Iblis pose son trône sur l’eau et envoie ses escadron.sLe plus proche soldat de lui en rang est celui qui cause le plus grand trouble. L’un d’eux vient à lui et lui dit : J’ai fait ceci et cela. Il lui répond : Tu n’as rien fait. 2. Puis un autre vient et dit : Je ne l’ai pas délaissé avant de l’avoir séparé de son épouse. Il le rapproche alors de lui et lui dit : Oh comme tu es excellent ! »
‘Abd Allah Ibn ‘Omar – Allah a agréé les deux hommes – rapporte que : 1. du temps du Messager d’Allah , il répudia une seule fois son épouse alors qu’ elle avait ses menstrues 2. et ‘Omar Ibn Al-Khattab, qu’Allah a agréé, interrogea à ce sujet le Messager d’Allah 3. qui se mit en colère pour cela 4. et dit : « Qu’il la reprenne et qu’il la garde jusqu’à ce qu’elle soit en état de pureté, puis qu’elle a de nouveau ses menstrues et qu’elle soit de nouveau en état de pureté. 5. À ce moment-là, s’il veut la garder qu’il le fasse et s’il veut la répudier qu’il le fasse, [à condition qu’elle soit en état de pureté e]tavant qu’il ne la touche. 6. Tel est le délai de viduité ordonné par Allah lorsqu’on répudie une femm»e. Hadith référencé par Al-Boukhari et Mouslim. 7. La version de Mouslim contient les termes suivants : « Ordonne-lui de la reprendre puis qu’il la répudie alors qu’elle est en état de pureté ou enceint»
Oum ‘Atiyya – qu’Allah a agréée – rapporte que le Messager d’Allah a dit : « Une femme ne doit pas porter le deuil pour un défunt plus de trois jours, excepté son époux qui est de quatre mois et dix jours. Elle ne doit alors pas porter de vêtement teint, sauf le vêtement teint avant d’avoir été tisséle( ‘Asb), ni mettre du kohl, ni se parfumer, sauf lorsqu’elle se purifie [de ses menstrues] en utilisant un peu de Costus ou d’ongles d’encens»
Ibn ‘Abbass – qu’Allah a agréés – rapporte que le Prophète a dit : « Remettez les parts d’ héritage à leurs ayants droit, et ce qui reste, revient à l’ homme le plus proche »