79 - Quelques jugements en rapport avec le deuil de l’épouse

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللهِ  قَالَ: «لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ»


Oum ‘Atiyya – qu’Allah a agréée – rapporte que le Messager d’Allah a dit :

« Une femme ne doit pas porter le deuil pour un défunt plus de trois jours, excepté son époux qui est de quatre mois et dix jours.    Elle ne doit alors pas porter de vêtement teint, sauf le vêtement teint avant d’avoir été tisséle( ‘Asb), ni mettre du kohl, ni se parfumer, sauf lorsqu’elle se purifie [de ses menstrues] en utilisant un peu de Costus ou d’ongles d’encens»


1. Le Prophète décréta qu’il n’est pas permis à une femme de s’ abstenir de s’ embellir et de se parfumer de chagrin pour le décès de son père, de sa mère, de son frère, de sa sœur ou autre plus de trois jours, excepté pour son époux pour lequel elle doit s’abstenir de s’embellir et de mettre duokhl durant quatre mois et dix jours.

Ainsi, il se contenta pour le défunt proche de trois jours durant lesquels on s’acquitte de ses droits et on permet à l’âme chagrinée de s’exprimer, et fit exception de l’époux en raison du droit immense qu’il a sur son épouse. C’est la raison pour laquelle la religion ne fait pas de différecne entre le délai

 [1] de viduité et le deuil pour la veuve que le mariage ait été consommé ou pas. 

  Ceci est spécifique au décès et ne concerne pas la répudiation, car l’embellissement est une invitation au mariage. Or l’époux qui répudie peut empêcher l’épouse répudiée de rseemarier durant son délai

de viduité, contrairement au défunt qui n’en est pas capable. C’est pourquoi le deuil a été fixé à quatre mois et dix jours, les quatre mois correspondant à la durée à l’issue de laquelle le fœtus achève sa croissance dans l’utérus de sa mère et les dix jours à une marge de précaution. [2]

Ceci concerne la veuve qui s’avère ne pas être enceinte. Quant à celle qui est enceinte, son délai de viduité et son deuil correspondent à la durée de sa grossesse, qu’elle soit courte ou longue [3], en raison des paroles d’Allah : Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d’attente se terminera à leur accouchement﴿ [Sourate At-Talaq : 4].

2. Le Prophète ﷺ détailla ensuite certains jugements importants relatifs au deuil. Parmi ces jugements, il y a l’obligation pour la veuve de ne pas porter des vêtements de parure teints, excepté un vêtement yéménite dont on teignait les fils avant de les tisser et qui ne comporte pas de motifs de décoration contrairement aux vêtements de parure. C’est la raison pour laquelle il lui est permis de le porter. De même, elle ne doit pas appliquer de kohl sur les yeux, ni se parfumer avec du musc ou d’autres parfums, sauf lorsqu’elle se purifie de ses menstrues. Dans ce cas, il lui est permis de se parfumer à l’aide d’une infime quantité de costus, qui est du bois parfumé indien connu qui émet une odeur agréable. Il lui est également permis de se parfumer avec des ongles d’encens qui sont une variété d’encens ayant la forme d’ongles. Ces deux types de parfum n’exhalent pas une odeur forte, sauf s’ils sont brûlés ou s’ils sont mélangés.

La défense d’utiliser du kohl n’était pas nécessaire, puisque lorsqu’une femme a besoin d’en utiliser, elle le fait de nuit et l’essuie le jour, en raison des paroles suivantes d’Oum Salama : Le Messager d’Allah – qu’Allah le couvre d’éloges et le protège – entra auprès de moi après la mort d’Abou Salama alors que j’avais appliqué du sabir sur mes yeux. Il me demanda : « Qu’est-ce cela, ô Oum Salama ? » Je répondis : Ce n’est que du sabir, ô Messager d’Allah ﷺ, et il ne contient pas de parfum. Il me dit :

« Il embellit le visage, ne l’utilise donc que la nuit et essuie-le le jour » [4]. Le sabir est l’extrait d’un arbre amer.

Le deuil impose également de s’abstenir de se teindre les cheveux avec du henné et de porter des bijoux en or, en argent ou autre, en raison des paroles suivantes du Prophète ﷺ: « La femme dont l’époux décède ne doit pas porter des vêtements teints avec du safran ou une couleur ocre, ni porter de bijoux, ni se teindre les cheveux, ni utiliser du kohl » [5].

 

1. (1) La religion permet à la femme de porter le deuil afin qu’elle puisse exprimer son chagrin d’avoir perdu un proche ou une amie, à condition qu’il ne résulte pas de cela une opposition au décret et au destin d’Allah et que cela ne soit pas accompagné de comportements qui provoquent la colère d’Allah, comme se frapper les joues, se déchirer les vêtements et proférer des paroles dignes de l’époque préislamique.

2. (2) La femme doit porter le deuil lorsque son époux décède, que le mariage ait été consommé ou pas. Si elle est enceinte, elle porte le deuil jusqu’à son accouchement. Sinon, son délai de viduité est de quatre mois et dix jours.

3. (2) Si la femme éprouve le besoin de mettre du kohl car elle a mal aux yeux et ne trouve aucun autre remède que le kohl, il lui est permis d’en mettre, car cela entre dans le cadre des situations de nécessité.

4. (2) Tous les types d’embellissement sont illicites pour la femme portant le deuil de son époux. Il lui est ainsi illicite de porter des bijoux, de se teindre les cheveux avec du henné, de mettre du kohl, de toucher du parfum et de porter les vêtements que les femmes portent habituellement pour s’embellir devant leurs époux.

5. (2) Ce hadith démontre que la femme peut utiliser des onguents qui ne contiennent pas de parfum. Il lui est ainsi permis d’enduire ses cheveux d’huile pour les démêler et non pour se parfumer.

6. (2) La femme portant le deuil de son époux peut se laver, sortir en cas de nécessité et parler aux hommes si besoin, mais sans parler de façon mielleuse.

7. (2) La femme portant le deuil de son époux peut manger les nourritures les plus succulentes, car le deuil n’a aucun rapport avec la nourriture et la boisson.


Références

1. Ibn Al-Mundhir dit dans Al-Ijmâ’ (p.90) : Ils affirment unanimement que le délai de viduité de la femme libre musulmane qui n’est pas enceinte de son époux décé,deést de quatre mois et dix jours, que le mariage ait été consommé ou pas, qu’elle soit prépubère ou pubère. 

Pour sa part, Ibn Al-Qattane a dit dans Al-Iqna’ Fi Massa’il Al-Ijma’ (2/54) : Tous affirment unanimement qu’il est obligatoire que la femme, dont l’époux décède, porte le deuil, excepté Al-Hasane dont on rapporte qu’il n’était pas d’avis qu’elle doive porter le deuil. Quoi qu’il en soit, toute épouse pubèr,esaine d’esprit, musulmane et libre, doit porter le deuil suite au décès de son époux pendant une durée de quatre mois et dix jours.

2. Voir le commentaire du Sahih de Moslim par An-Nawawi (10/113).

3. Voir Al-Kachif ‘an Haqa’iq As-Sounane d’At-Tîbî (7/2371).

4. Abou Dawoud (2305) et An-Nassa’i (3537).

5. Abou Dawoud (2305) et An-Nassa’i (3537).


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