عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ إِلَى اليَمَنِ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا، فَقَالَ: «وَمَا هِيَ؟» قَالَ: البِتْعُ وَالْمِزْرُ، فَقُلْتُ لِأَبِي بُرْدَةَ: مَا البِتْعُ؟ قَالَ: نَبِيذُ العَسَلِ، وَالْمِزْرُ نَبِيذُ الشَّعِيرِ، فَقَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»

Sa’id Ibn Abi Bourda rapporte de son père qu’Abou Moussa Al-Ach’ari, qu’Allah a agréé , a raconté 1- que le Prophète l’envoya au Yémen. Abou Moussa l’interrogea alors sur les boissons qui y sont fabriquées. Le Prophète demanda : « Quelles sont-elles ? » Abou Moussa répondit : « C’est du bit’ et du mizr ». Je demandai à Abou Bourda : « Qu’est-ce que le bit’ ? » Il répondit : « C’est du nabidh [une boisson fermentée à base] de miel et le mizr est du nabidh [une boisson fermentée à base] d’orge. 2- Il dit alors : « Toute substance enivrante est illicite »

1. À son retour de mission de là où le Prophète l’avait envoyé, au Yémen, Abou Moussa Al-Ach’ari interrogea le Prophète sur le jugement relatif à certaines boissons consommées par les habitants du Yémen, comme le bit’ et le mizr. Le bit’ est, tel que l’expliqua Abou Bourda le fils d’Abou Moussa Al-Ach’ari – Allah a agréé les deux hommes – à son fils Sa’id , une boisson fermentée (nabidh) à base de miel et le mizr est une boisson fermentée à base d’ orge. Certains disent que le mizr est une boisson fermentée à base de blé et d’orge.

Le mot nabidh désigne ce qui est laissé (du verbe nabadha/yanbidhu) dans l’ eau, qu’ il s’ agisse de dattes, de raisin, de miel ou autre, pendant un certain temps pour être bu. Il peut devenir enivrant ou pas.

2. Le Prophète  lui donna une réponse qui englobe tous les types de boissons et pas seulement ces deux-là, puisque le Prophète  a relié le jugement à la propriété enivrante de la boisson. Ainsi, toute nourriture ou boisson qui enivre est illicite, qu’elle soit préparée à base de miel, de dattes, de raisin, d’orge ou autre, que la substance soit sous forme solide, liquide oeun poudre, quels que soient le nom et les caractéristiques qu’on lui donne. Par ailleurs, le vin n’a été appelé khamr que parce qu’il voile la raison et la fait disparaître de la même façon que le voile (khimar) couvre la tête. Ceci démontre que ce qui a la même propriété que lui est soumis au même jugement et c’est cela même qu’impliquent les paroles du Prophète: « Toute substance enivrante est illicite ».

Le présent hadith est une réfutation à ceux qui restreignent l’illicéité du vin au vin fabriqué à partir de raisin seulement. Ceci est appuyé par le fait que lorsque l’illicéité du vin a été révélée, les habitants de Médine ne buvaient pas de vin fabriqué avec du raisin. Ibn ‘Omar – Allah a agréé les deux hommes dit en effet : « L’illicéité du vin a été révélée alors qu’à ce moment-là à Médine étaient consommés cinq types de vin et le vin fabriqué avec du raisin n’en faisait pas partie » [1]

Il n’y a pas de différence dans l’illicéité entre le vin très alcoolisé qu’une petite quantité suffit à enivrer et le vin peu alcoolisé qui n’enivre que si on en boit une très grande quantité, car le Prophète ﷺ a dit : « Ce qui enivre en grande quantité est illicite en petite quantité » [2]  La faible quantité d’une subsistance peu enivrante a été déclarée illicite pour qu’elle ne soit pas le prétexte de consommer en faible quantité une substance très enivrante. Ceci permet de couper court aux prétextes qui peuvent amener à contrevenir aux commandements. Telle est la raison pour laquelle la faible quantité d’une substance peu enivrante est illicite [3] La faible quantité d’une subsistance peu enivrante a été déclarée illicite pour qu’elle ne soit pas le prétexte de consommer en faible quantité une substance très enivrante. Ceci permet de couper court aux prétextes qui peuvent amener à contrevenir aux commandements. Telle est la raison pour laquelle la faible quantité d’une substance peu enivrante est illicite [4]


1. (1) Il convient que tout musulman prenne, concernant sa religion, ses précautions en ne faisant une chose que s’il est certain qu’elle est licite et qu’il n’encourt aucune punition de la part d’Allah. Les Compagnons – qu’Allah a agréés – se souciaient de cela, voilà pourquoi Abou Moussa, qu’Allah a agréé, prit l’initiative de poser cette question au Prophète ﷺ concernant ces boissons.

2. (1) Celui qui sollicite une fatwa doit bien définir ce à propos de quoi il pose la question afin que le mufti sache ce qu’il en est vraiment et que sa fatwa soit conforme au jugement d’Allah.

3. (1) Les nourritures et les boissons sont par défaut licites, sauf s’il est démontré par une preuve [issue du Coran et de la Sounna] qu’une nourriture ou une boisson spécifique est illicite. Par conséquent, si tu ne trouves pas la preuve de l’illicéité d’une nourriture ou d’une boisson, c’est qu’elle est licite et permise.

4. (2) Préserver l’intégrité de la raison fait partie des finalités de la Législation Islamique, voilà pourquoi elle déclara illicite tout ce qui l’inhibe ou la diminue, le pire étant le vin qui est nocif pour le corps et qui inhibe la raison.

5. (2) Quels que soient les noms donnés aux substances, le jugement reste le même. Ainsi, le vin, le haschisch, le qat et autres substances du même genre sont soumises au même jugement, car elles possèdent en commun la même propriété. Ne ruse donc pas avec Allah en jouant sur les noms.

6. (2) La raison pour laquelle le vin a été déclaré illicite est qu’il inhibe la raison qui est le siège de la responsabilité et de la réflexion. En effet, lorsque la raison est absente, la barrière empêchant de commettre des actes de désobéissance et de suivre ses désirs saute et le comportement de l’être humain devient alors hors de contrôle et l’amène à entrer en conflit avec les gens. [5]

7. (2) Comment te permettrais-tu de boire du vin alors qu’il inhiberait ta raison, te rendant incapable d’évoquer Allah et de réfléchir à Ses bienfaits et à Ses signes ?! Un prédécesseur a dit : Celui qui boit du vin passe une partie de son temps à ne pas connaître son Seigneur. Or Allah a créé les gens pour qu’ils Le connaissent, L’évoquent, L’adorent et Lui obéissent et donc, tout ce qui conduit à ce que cela soit impossible et s’interpose entre, d’une part, le serviteur et, d’autre part, la connaissance de son Seigneur, Son évocation et Son dialogue avec Lui, est illicite [6].

8. (2) L’une des pires punitions que subit celui qui est dépendant au vin est qu’il sera, s’il entre au Paradis, privé de boire le vin du Paradis. Le Prophète ﷺ dit en effet : « Celui qui boit du vin dans ce bas monde et ne s’en repent pas sera privé d’en boire dans l’au-delà » [7] . (2) Celui qui boit du vin et ne se repent pas de ce péché, Allah lui fera boire les sécrétions et le pus des gens de L’Enfer. Le Prophète ﷺ a dit : « Tout ce qui voile la raison est du vin et tout ce qui enivre est illicite. Quiconque boit une substance enivrante, sa prière diminue [en récompense]durant.

Références

1. Al-Boukhari (4616).

2. Ahmad (5648) ; Abou Dawoud (3681), At-Tirmidhi (1865) et Ibn Maja (3393).

3.Voir Fath Al-Qawi Al-Matine d’Al-‘Abbad (p.147).

4. Voir Jami’ Al-’Ouloum wa Al-Hikam d’Ibn Rajab (2/457).

5. Voir Jami’ Al-’Ouloum wa Al-Hikam d’Ibn Rajab (2/457). 8 Al-Boukhari (5575) et Moslim (2003).

6. Voir Jami’ Al-’Ouloum wa Al-Hikam d’Ibn Rajab (2/457). 

7. Al-Boukhari (5575) et Moslim (2003).




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