83 - L’illicéité de s’en prendre aux vies, aux biens et aux honneurs

عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله خَطَب النَّاسَ في الحجِّ فقال: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ، كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا؛ رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ؛ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ؛ كِتَابُ اللهِ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟» قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ: «اللهُمَّ اشْهَدْ، اللهُمَّ اشْهَدْ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

Jabir Ibn ‘Abd Allah – Allah a agréé les deux hommes – rapporte que le

Messager d’Allah prononça un sermon aux gens pendant le pèlerinage et dit : 1. « Vos vies et vos biens sont sacrés comme l’est ce jour-ci, en ce mois-ci et dans ce pays que voici. 2. J’abolis toute chose héritée de l’époque préislamique. 3. Tout sang versé durant l’époquepréislamique ne doit plus être revendiqué, à commencer par le premier sang de notre famille qui ne doit plus être revendiqué et qui est celui du fils de Rabi’a Ibn Al-Harith, allaité chez les Banou Sa’d et tué par la tribu de Houdhayl. 4. De même, l’usure de l’époque préislamique est abolie et la première usure abolie est la nôtre, 5. Craignez Allah en ce qui concerne vos épouses, car vous les avez prises en vertu du pacte d’Allah et elles vous sont devenues licites par la parole d’Allah. 6. Vous avez le droit d’exiger d’elles quela personne que vous détestez ne s’assoe isur votre literie et si elles désobéissent, frappez-les, mais pas durement. Pour leur part, elles ont le droit que vous les nourrissiez et que vous les habilliez convenablement. 7. En vérité, j'ai laissé parmi vous ce qui vous préservera de l'égarement si vous vous y cramponnez, celle pratiquée par ‘Abbass Ibn ‘Abd Al-Mottalib qui est totalement abolie. c’est le Livre d’Allah.  8. Si on vous interroge à mon sujet, que direz-vous ? ». Les gens répondirent : « Nous attesterons que tu as transmis le Message, que tu as accompli ta mission et que tu as été sincère dans tes conseils ». Il dit alors en levant l'index vers le ciel puis en le pointant vers les gens, à trois reprises : « Ô Allah, je Te prends à témoin. Ô Allah, je Te prends à témoin »



Le Prophète ﷺ se préoccupait de diffuser la religion et de transmettre ses jugements. C’est pourquoi il donna des recommandations exhaustives lors du sermon du Pèlerinage d’Adieu qu’il prononça le Jour de ‘Arafa devant une foule de cent mille Compagnons ou plus qui ont accompli le pèlerinage avec lui.

1. Il commença son sermon, après avoir proclamé la louange d’Allah et fait Son éloge, en déclarant que les vies et les biens des musulmans sont sacrés. Il n’est donc pas permis à un musulman de tuer injustement un autre musulman ni de s’emparer de biens qui lui appartiennent sans droit, en raison des paroles du Prophète ﷺ : « Le musulman dans son entièreté est sacré pour le musulman : sa vie, ses biens et son honneur ». [1]

Puis le Prophète ﷺ nous apprend que toutes les lois et les adorations innovées par les gens à l’époque préislamique sont invalides et rejetées et qu’il n’en est plus tenu compte, que ce soit lors du Hajj ou autre. Ainsi, seul ce qui a été prescrit par Allah et expliqué par Son Messager ﷺ fait partie de la religion. Allah dit :

﴾Est-ce donc le jugement du temps de l’Ignorance qu’ils cherchent ? Qu’y a- t-il de meilleur qu’Allah, en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme ?﴿ .

[Sourate Al-Ma’ida : 50]

Ensuite le Prophète ﷺ décréta que le sang qui a coulé à l’époque préislamique est effacé et que l’on n’a plus à demander de réparer les homicides commis à cette époque. Il n’y a donc plus de prix à payer ni peine de talion ni expiations qui vaillent pour tout cela et personne n’est plus en droit de réclamer quoi que ce soit de cela. Le Prophète ﷺ commença par lui-même et sa famille et renonça à

Le Prophète ﷺ commença par la vie, car elle est plus sacrée que les biens. C’est la raison pour laquelle Allah menaça celui qui tue délibérément un croyant en lui adressant des paroles qu’Il n’adressa à personne d’autre :

﴾Quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution alors sera l’Enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l’a frappé de Sa colère, l’a maudit et lui a préparé un énorme châtiment﴿

[Sourate An-Nissa : 93]

. Pour sa part, le Prophète ﷺ en fit l’un des péchés qui le conduisent à la perte [2] et insista à ce sujet lorsqu’il dit : « Tout péché est susceptible d’être pardonné par Allah, excepté le péché commis par celui qui tue délibérément un croyant ou meurt en étant mécréant » [3].

Par ailleurs, le Prophète ﷺ insista sur la sacralité des vies et des biens, en la comparant à la sacralité des jours de ‘Arafa, du mois sacré et de La Mecque. Bien que les vies et les biens soient plus sacrés que cela, le Prophète ﷺ les mentionna, car les gens étaient convaincus de la sacralité des mois sacrés dont le jour le plus important est ‘Arafa et étaient également convaincus de la sacralité du pays sacré. En effet, ils s’en prenaient aux vies et aux biens des autres à l’époque préislamique hors des mois sacrés et du pays sacré et se l’interdisaient durant les mois sacrés et au sein du pays sacré. C’est donc comme si le Prophète ﷺ disait : Considérez les biens et les vies des autres comme étant aussi sacrés que le mois sacré et le pays sacré [4].

réclamer le prix du sang pour le fils de Rabi’a Ibn Al-Harith Ibn ‘Abd Al-Mottalib qui était allaité chez les Banou Sa’d et qui fut tué par erreur par la tribu de Hudhayl en guerre contre les Banou Sa’d. 4- Le Prophète ﷺ déclara également nulles les transactions usurières qui ont été initiées à l’époque préislamique. Ainsi, celui qui est entré dans une transaction usurière avant l’Islam et qui n’a pas perçu ce qu’on lui devait ne doit plus percevoir que son capital et renoncer au surplus. Si en revanche la transaction a été initiée et a pris fin avant l’Islam, alors l’Islam la pardonne, car il efface les fautes qui l’ont précédé [5].

Sinon, il est établi que l’usure a été déclarée illicite et que les croyants l’ont délaissée suite à la révélation des paroles d’Allah :

﴾Ô les croyants ! Craignez Allah ; et renoncez au reliquat de l’intérêt usuraire, si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l’annonce d’une guerre de la part d’Allah et de Son Messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés﴿

[Sourate Al-Baqara : 278-279]

. D’ailleurs, consommer des revenus usuriers fait partie des péchés majeurs et le Prophète ﷺ le mentionna parmi les péchés conduisant à la perte [6] . Jabir a dit : « Le Messager d’Allah ﷺ maudit celui qui consomme des revenus usuriers, celui qui les fait consommer, le scribe qui consigne une transaction usurière et les deux témoins de celle-ci et il dit : « Ils sont tous pareils » » [7].

Le Prophète ﷺ commença par annuler les revenus usuriers de son oncle paternel Al-’Abbass qui prêtait, à l’époque préislamique, de l’argent avec intérêts. Lorsque l’Islam apparut, il avait amassé une immense fortune grâce à l’usure, sans compter ce que les gens lui devaient encore. Le Prophète ﷺ annula donc les sommes que les gens lui devaient et lui permit de garder ce qu’il avait perçu auparavant [8].

Le Prophète ﷺ fit ensuite une recommandation en faveur des femmes. Il ordonna ainsi d’être bienfaisant envers elles et de les traiter dignement, en tenant compte de la nature et des sentiments de la femme et en subvenant à ses besoins. Le Prophète ﷺ dit dans un autre hadith : « Prenez soin des femmes, car la femme a été créée d’une côte et la partie la plus tordue d’une côte est sa partie supérieure. Si tu tentes de la redresser, tu la casses, et si tu la laisses elle reste tordue. Prenez donc soin des femmes ». Hadith rapporté par Al-Boukhari et Moslim [9]. Le Prophète ﷺ incita à mener une vie commune agréable lorsqu’il dit : « Le meilleur d’entre vous est celui qui traite le mieux ses épouses et je suis parmi vous celui qui traite le mieux ses épouses »[10]. Le Prophète ﷺ accorda à cet aspect une importance telle qu’il fit de la dépense faite au profit de l’épouse, un acte d’obéissance pour lequel le musulman mérite une rétribution. Il dit en effet : « La dépense par laquelle tu recherches la satisfaction d’Allah sera rétribuée, même la nourriture que tu mets dans la bouche de ton épouse » [11].

6. Ensuite le Prophète ﷺ évoqua les droits de l’époux sur son épouse : elle ne doit permettre à personne, quel qu’il soit, d’entrer dans son foyer sans son autorisation explicite, ou bien implicite lorsqu’elle sait que l’entrée de telle personne ne l’offense pas. Si elle contrevient à cela, alors l’époux est en droit de l’éduquer de la manière qui convient à la situation, comme ne pas lui parler ou la frapper sans lui faire mal, ni la blesser ou la marquer. De la même manière qu’Allah donna à l’époux des droits sur son épouse, il donna aussi des droits à l’épouse sur son époux. Allah dit :

﴾Quant à elles, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance﴿

[Sourate Al-Baqara : 228]

. L’un des droits sur son époux est qu’il subvienne à ses besoins en nourriture, en boisson, en logement et en habillement dans la mesure de ses moyens, conformément aux paroles d’Allah : 

﴾l’homme aisé selon sa capacité, l’indigent selon sa capacité﴿

[Sourate Al-Baqara : 236]. 

7. Puis le Prophète ﷺ affirma qu’il laissa parmi les croyants ce qui les préserve à jamais de l’égarement s’ils s’y cramponnent, mettent en pratique ses jugements et ses lois et suivent les voies de la guidée et de la sagesse qu’il indique. Il s’agit du Livre d’Allah que

﴾Le faux ne l’atteint [d’aucune part], ni par-devant ni par-derrière : c'est une révélation émanant d’un Sage, Digne de louange﴿

[Sourate Foussilate : 42]

Allah nous informe également de cela dans Ses paroles :

﴾Voici un Livre (le Coran) béni que Nous avons fait descendre, confirmant ce qui existait déjà avant lui, afin que tu avertisses la Mère des Cités (la Mecque) et les gens tout autour. Ceux qui croient au Jour dernier, y croient et demeurent assidus dans leur prière﴿.

[Sourate Al-Ane’ame : 92]

Le Prophète ﷺ ne mentionna pas la Sounna, car le Coran englobe le fait de s’y conformer. En effet, se conformer au Coran implique nécessairement de se conformer à la Sounna.

8. Le Prophète ﷺ informa ensuite ses Compagnons – qu’Allah a agréés – qu’ils seront interrogés à son sujet. Ils attesteront donc qu’il a transmis l’appel de son Seigneur, que répondront-ils alors ? Ils l’informèrent à leur tour qu’ils attesteront qu’il a transmis le Message de son Seigneur, qu’il a restitué le dépôt et qu’il a été de bon conseil à la communauté. Le Prophète ﷺ leva alors la main vers le ciel puis la descendit en direction de ses Compagnons en disant : Ô Allah, atteste des membres de ma communauté. Ils reconnaissent que j’ai restitué [le dépôt] et transmis.

Le Prophète ﷺ justifia cette recommandation par le fait que le musulman ne prend son épouse et celle- ci ne lui devient licite qu’en vertu du pacte d’Allah et de sa religion qui prescrit de se marier. Ainsi, celui qui viole le pacte d’Allah mérite Sa punition et Sa colère.

 

1. (1) La sacralité du sang du musulman est considérable pour Allah. Le Prophète ﷺ dit en effet : « La disparition du bas monde est un moindre mal pour Allah que le fait de tuer un croyant sans droit » [12] . Il n’est donc pas permis qu’un musulman prenne une vie sans droit.

2. (1) Le Prophète ﷺ était très sévère concernant l’effusion de sang, au point qu’il affirma qu’elle n’est pas pardonnée. Il dit en effet : « Tout péché est susceptible d’être pardonné par Allah, excepté le péché commis par celui qui tue délibérément un croyant ou meurt en étant mécréant » [13]. Ceci, bien que le meurtre, à l’instar des autres péchés, dépende du bon vouloir d’Allah : s’Il veut Il pardonne à son auteur et s’Il veut Il ne lui pardonne pas. Cette sévérité du Prophète ﷺ visait donc à souligner l’extrême gravité du péché et à quel point son auteur mérite d’être douloureusement châtié.

3. (2) Il n’est pas permis au musulman de faire correspondre sa croyance et ses jugements a des

4. (2) Ce hadith démontre que ce que l’être humain a commis avant d’embrasser l’Islam est pardonné et absous. Ainsi, s’il a perçu un revenu illicite avant sa conversion à l’Islam, il peut, après sa conversion, garder ce revenu. Cependant, s’il a prêté avec intérêts de l’argent, ou bien vendu du vin, de la viande de porc ou une bête trouvée morte, ou quelque chose d’autre d’illicite et n’a pas perçu le revenu tiré de ces transactions avant sa conversion, il ne lui est pas permis de percevoir ces revenus illicites, une fois converti.

5. (3, 4) L’imam, le prédicateur et l’éducateur doivent eux-mêmes être des exemples dans ce qu’ils ordonnent et défendent. Lorsqu’ils ordonnent quelque chose de convenable, ils doivent être les premiers à agir, et lorsqu’ils défendent quelque chose de blâmable ils doivent être les premiers à s’en abstenir. Ce comportement rend leur auditoire plus réceptif à leurs paroles et plus susceptible de leur obéir.

6. (5) Le musulman doit être bienfaisant envers son épouse, craindre Allah en ce qui la concerne, vivre convenablement avec elle, faire preuve de patience à son égard et tolérer ses fautes.

7. (5) Le Prophète ﷺ était le meilleur exemple dans la vie commune qu’il avait avec ses épouses et sa bienfaisance envers elles. Ainsi, lorsque ‘Â`icha – qu’Allah a agréée – désirait quelque chose qui ne comportait rien de répréhensible, il le lui accordait. Lorsqu’elle buvait d’un récipient, il buvait après elle en mettant sa bouche à l’emplacement même où elle avait mis la sienne et lorsqu’elle mangeait la chair se trouvant sur un os, il prenait ensuite cet os et mangeait la chair restante en posant sa bouche à l’emplacement même où elle avait mis la sienne. De plus, il s’appuyait sur son giron et récitait le Coran la tête posée sur son giron [14].

8. (6) La femme doit respecter le droit de son époux en ne laissant entrer aucune personne qu’il déteste sans son autorisation, même s’il s’agit de son père et de sa mère. Un jour, Abou Sofyane entra avant sa conversion à l’Islam auprès de sa fille Oum Habiba – qu’Allah a agréée – lorsque Qouraych viola la trêve d’Al-Hodaybiyya et alla s’asseoir sur la literie du Prophète ﷺ. Oum Habiba s’empressa de retirer la literie en dessous de lui et lui dit : Tu es un polythéiste impur et ceci est la literie du Prophète ﷺ, je ne veux pas que tu t’assoies dessus [15].

9. (6) La femme n’a certes pas à laisser entrer quiconque dans la demeure de son époux sans l’autorisation de celui-ci, mais il n’est pas permis à l’époux de prendre cela comme prétexte pour interdire à son épouse de rendre visite à sa famille ou d’interdire à sa famille de lui rendre visite.

10 (6) Lorsque la femme désobéit à son époux, il est permis à celui-ci de la frapper, mais de manière à l’éduquer et non à la punir. Il ne doit pas donc pas la frapper durement et lui faire mal, mais seulement à l’aide d’un siwak ou quelque chose de semblable. En effet, la finalité n’est pas de faire du mal à la femme ou de l’humilier, mais plutôt de lui faire prendre conscience qu’elle a commis une faute envers son époux et que l’époux a le droit de la rendre plus obéissante et de rectifier son comportement.

11. (6) Lorsque la femme persiste à désobéir après que son époux l’a frappée, il ne doit pas continuer à la frapper, mais doit plutôt demander à ce que sa famille lui envoie quelqu’un qui la conseille et lui recommande de lui obéir.

12. (6) L’épouse a le droit que son époux dépense à son profit et qu’il satisfasse ses besoins en nourriture, en logement et en habillement dans la mesure de ses moyens. Elle ne doit donc pas exiger de lui ce qui est au-dessus de ses moyens.

13. (6) Lorsque l’époux refuse de dépenser au profit de son épouse ou se montre avare et dépense moins pour elle que ce qu’il peut se le permettre, il est alors permis à l’épouse de lui subtiliser en cachette ce qui suffit à satisfaire ses besoins, conformément aux paroles du Prophète ﷺ qui dit à Hind qu’Allah a agréée – lorsqu’elle se plaignit à lui de l’avarice d’Abou Sofyane : « Prends ce qui te suffit ainsi qu’à tes enfants dans la limite de la convenance » [16]

14. ((7) Quiconque recherche la droiture, la guidée et la vertu, doit se conformer au Livre d’Allah, car c’est Lui qui guide les désemparés et est une lumière pour ceux qui cheminent. 

15. (7) Tout comme le Coran guide les gens vers le vrai et la droiture, il élève ceux qui lui sont fidèles dans ce bas monde et dans l’au-delà. Ainsi, quiconque recherche à être élevé doit l’étudier et le mettre en pratique. Le Prophète ﷺ dit d’ailleurs : « Allah élève par ce Livre des gens et en abaisse d’autres [17]

16. (8) Manquer à son devoir de transmettre la religion est une faute immense. C’est pourquoi le Prophète ﷺ fut réjoui par le témoignage de ses Compagnons, qui affirmèrent qu’il a bien transmis le Message et il prit Allah à témoin de cela. Notre communauté a ensuite hérité de cette charge après lui. Allah dit :

﴾Vous êtes la meilleure communauté, qu’on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Allah.﴿

[Sourate Alé-’Imrane : 110]

. Il convient donc de prendre garde à manquer à ce devoir.


Références

1. Moslim (2564).

2. Al-Boukhari (6857) et Moslim (89).

3. An-Nassa’i (3984).

4. Voir Al-Kachif ‘An Haqa’iq As-Sounane d’At-Tîbî (6/1964, 1965).

5.Voir Ma’alim As-Sounane d’Al-Khattabi (3/59).

6. Al-Boukhari (6857) et Moslim (89).

7. Moslim (1598).

8. Voir Zad Al-Massir Fi ‘Ilm At-Tafsir d’Ibn Al-Jawzi (1/248).

9. Al-Boukhari (3331) et Moslim (1468).

10. At-Tirmidhi (3895) et Ibn Maja (1977).

11. Al-Boukhari (1295) et Moslim (1628).

12. Ibn Maja (2619).

13. An-Nassa’i (3984).

14. Voir Zad Al-Ma’ad Fi Hady Khayr Al-’Ibad d’Ibn Al-Qayyim (1/146).

15. Voir As-Sira An-Nabawiyya wa Akhbar Al-Khoulafa d’Ibn Hibbane (1/322) et Souboul Al-Houda wa Ar-Rachad

d’As-Salihi (5/206).

16. Al-Boukhari (5364) et Moslim (1714). 34 Moslim (817).

17. Moslim (817).


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