92 - Les peines légales et les peines discrétionnaires

عن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ؛ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ».

Ibn ‘Omar – Allah a agréé les deux hommes – rapporte que le Prophète a dit : 

1- « L’individu musulman doit écoute et obéissance 

2- dans ce qu’il aime comme dans ce qu’il déteste, 

3- sauf si on lui ordonne un acte de désobéissance. Dans ce cas, il ne doit ni écoute ni obéissance ».

‘Abd Allah Ibn ‘Omar Ibn Al- Khattab

Il s’agit de ‘Abd Allah Ibn ‘Omar Ibn Al- Khattab   Ibn   Noufayl   Abou   ‘Abd Ar- Rahmane Al-Qourachi Al-’Adaw i. Il embrassa l’Islam alors qu’il était un enfant qui n’avait pas encore atteint la puberté et i était encore trop jeune pour participer à la bataille de Ouhoud, ce qui fait que le Prophète le congédia. La première bataille à laquelle il participa fut donc la bataille du Fossé. Il est aussi de ceux qui ont prêté le serment d’allégeance sous l’arbre Il fait également de ceux qui ont émis beaucoup de fatwas et ont narré de nombreux hadiths. Il est mort en l’an 74 de l’Hégire [1].

Références

  1. Voir sa fiche biographique dans At-Tabaqate Al-Koubra d’Ibn Sa’d (4/105), Siyar A’lam An-Noubala d’Adh- Dhahabi (4/322) et Al-Issaba Fi Tamyiz As-Sahaba d’Ibn Hajar (4/155).


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