عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ  يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ:  «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ،  وَالْمَيْتَةِ،  وَالخِنْزِيرِ،  وَالأَصْنَامِ»،  فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؛ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُلُودُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: «لَا، هُوَ حَرَامٌ»،  ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: «قَاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ؛ إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا، جَمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ»

Jabir Ibn ‘Abd Allah, qu’Allah a agréé, entendit le Messager d’Allah dire à La Mecque, l’ année de la prise de La Mecque :

« Allah et Son Messager ont déclaré illicite la vente de vin, la chair des bêtes trouvées mortes, la chair de porc, et les idoles ».  On lui demanda : Ô Messager d’Allah , que dis-tu de la graisse des bêtes trouvées mortes, car on en badigeonne les  navires, on en enduit le cuir, et les gens l’ utilisent pour s’ éclairer. Il répondit : « Non, c’est illicite ». 6. Puis le Messager d’Allah« Qu’ Allah combatte les juifs. Lorsque Allah déclara cette graisse illicite, ils la firent alors fondre, la vendirent et dépensèrent le prix qu’ils en tir èrent»

 

  1. Allah – exalté soit-Il – et Son Prophète ﷺ ont déclaré illicite le vin, car il trouble la raison qui conditionne l’accomplissement des charges religieuses et amène l’être humain à commettre les actes de désobéissance et à commettre des dépravations sur terre. Allah dit :

    Ô les croyants ! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de

    ﴾ divination ne sont qu’une abomination, œuvre du Diable. Écartez-vous-en, afin que vous réussissiez. Le Diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, l’inimitié et la haine, et vous détourner d’invoquer Allah et de la prière (Ṣalāt). Allez-vous donc y mettre fin ?﴿  . 

    [Sourate Al-Ma’ida : 90-91]

    Par ailleurs, le vin est illicite, ainsi que le prix qu’on en tire [en le vendant]. Anas dit : « Le Messager d’Allah ﷺ a maudit dix personnes en rapport avec le vin : celui qui le presse, celui qui demande qu’on le lui presse, celui qui le boit, celui qui le transporte, celui vers qui il est transporté, celui qui le sert, celui qui le vend, celui qui dépense le prix qu’il en tire, celui qui l’achète et celui pour qui il est acheté» [1]

 De plus, lorsque Abou Talhah questionna le Prophète ﷺ au sujet d’orphelins qui avaient hérité de vin, il lui dit : « Verse-le ». Puis lorsqu’il lui demanda : « Puis-je en faire du vinaigre ? », il répondit : « Non » [2].

Allah déclara également illicite de vendre la bête morte, puisqu’il est illicite de consommer sa chair et d’en tirer profit en raison des paroles d’Allah :

﴾Vous sont interdits la bête trouvée morte…﴿

[Sourate Al-Ma’ida : 3]

, excepté la peau des bêtes pures et licites – comme la brebis, la vache, etc. – après avoir été tannée. On rapporte en effet qu’Ibn ‘Abbass – qu’Allah a agréés – a dit : « On offrit comme aumône à l’esclave affranchie de Maymouna une brebis qui [par la suite] est morte. Le Messager d’Allah ﷺ, passant à proximité, dit : « Et si vous preniez sa peau et que vous la tanniez ? ». On lui répondit : « Elle a été trouvée morte ». Il dit alors : « Ce n’est que la consommation de sa chair qui a été déclarée illicite »[3].

Il est également fait exception de la consommation des poissons et des sauterelles trouvés morts en raison des paroles du Prophète ﷺ: 

« Vous ont été déclarés licites deux types de bêtes trouvées mortes et deux types de sang. Les deux types de bêtes trouvées mortes sont les poissons et les sauterelles, et les deux types de sang sont le foie et la rate » .

[4]

3. Il est également illicite de vendre des porcs puisque Allah déclara illicite la consommation de sa chair et décréta qu’il est impur. Il dit :

Dis : «Dans ce qui m’a été révélé, je ne trouve d’interdit, à aucun mangeur ﴾ d’en manger, que la bête (trouvée) morte, ou le sang qu’on a fait couler, ou la chair de porc - car c’est une souillure - ou ce qui, par perversité, a été sacrifié à autre qu’Allah». Quiconque est contraint, sans toutefois abuser ou transgresser, ton Seigneur est certes Pardonneur et Miséricordieux﴿ .

[Sourate Al-An’am : 145]

4. Il est également illicite de vendre des statues et d’en fabriquer, qu’elles soient destinées à être adorées ou pas, car cela peut amener à ce que de l’associationnisme finisse par être commis. En effet, l’associationnisme n’est apparu sur terre que suite à la présence de statues qui avaient, à l’origine, été fabriquées pour une autre raison que pour être adorée. Le Prophète ﷺ nous informa que « l’Heure ne surviendra pas avant que les femmes de Daws ne secouent leurs postérieurs autour de Dhou Al- Khalasa ». Dhou Al-Khalasa est une idole que la tribu de Daws adorait à l’époque préislamique [5].

5. Après que le Prophète ﷺ eut mentionné l’illicéité de vendre la bête trouvée morte et de l’utiliser, les Compagnons le questionnèrent au sujet de l’utilisation de sa graisse et de son gras autrement que comme nourriture : Est-il possible de les utiliser pour rendre les navires étanches, assouplir le cuir et comme combustible pour allumer les lampes ? Le Prophète ﷺ leur défendit alors cela et les informa que cela est illicite et n’est pas permis.

Les Compagnons ne le questionnèrent au sujet de la graisse de la bête morte que parce qu’ils croyaient  que le jugement qui leur est relatif est semblable à celui relatif aux ânes domestiqués (onagres). Le Prophète ﷺ déclara, en effet, illicite de consommer leur chair, mais permis de les vendre, de les monter, etc. Il leur expliqua donc que le cas présent est différent. La bête morte est impure et c’est pour cette raison qu’il n’est pas permis de consommer sa chair et d’en tirer profit et c’est également pour cette raison qu’il est illicite de la vendre.

6. Puis le Prophète ﷺ invoqua Allah contre les juifs qui ont rusé pour contourner la loi d’Allah qui leur a défendu de consommer la graisse [des animaux morts], de les utiliser et de les vendre, conformément aux paroles d’Allah :

﴾Aux Juifs, Nous avons interdit toute bête à ongle unique. Des bovins et des ovins, Nous leur avons interdit les graisses﴿

[Sourate Al-An’am : 146]

. Ils liquéfièrent alors les graisses, les vendirent et jouirent du prix qu’ils en tirèrent.

Comment mettre en pratique ce hadith 

  1. (1) Il est illicite au musulman de vendre du vin, que celui qui le lui achète soit musulman ou mécréant, car le prix qu’on en tire est illicite pour les musulmans.

  2. (1) L’Islam accorde de l’importance à la raison de l’être humain, incite celui-ci à réfléchir et à méditer la création d’Allah, lui impose d’acquérir la science et lui a rendu illicite tout ce qui altère sa raison, comme consommer des substances enivrantes ou autre.

  3. (2) La vente de bêtes trouvées mortes inclut la vente d’animaux momifiés. Il n’est donc pas permis à l’être humain de les acheter ou de les vendre.

  4. (3) De même qu’il est illicite pour le musulman de consommer de la chair de porc, il lui est également illicite de la vendre, que celui qui la lui achète soit musulman ou mécréant, car cela entre dans le cadre de l’entraide dans le péché et la transgression.

  5. (4) Il n’est pas permis d’exposer des statues ni d’en fabriquer, car ceci fait partie des péchés capitaux. Le Prophète ﷺ dit à ce sujet : « Les gens qui subiront le supplice le plus sévère le Jour de la Résurrection sont ceux qui façonnent des formes d’êtres animées » [6].

  6. (4) Ce hadith démontre qu’il est obligatoire de s’éloigner de tout ce qui pourrait nous faire tomber dans les prémices de l’associationnisme. En effet, un homme fit vœu, du temps du Messager d’Allah ﷺ, d’immoler un dromadaire à Bouwana – un emplacement en contrebas de La Mecque –. Il se rendit auprès du Prophète ﷺ pour lui dire : « J’ai fait vœu d’immoler un dromadaire à Bouwana ». Le Prophète ﷺ lui demanda : « Y avait-il une des idoles de l’époque préislamique ? ». L’homme répondit : « Non ». Le Prophète ﷺ lui demanda ensuite : « Y célébrait-on une de leurs fêtes ? ». L’homme répondit : « Non ». Le Prophète ﷺ dit alors : « Acquitte-toi de ton vœu, car un vœu n’a pas à être acquitté lorsqu’on désobéit à Allah ou lorsque l’être humain doit réaliser ce qu’il n’est pas en mesure de réaliser » [7].

  7. (5) Les Compagnons – qu’Allah a agréés – n’ont pas eu honte de questionner le Prophète ﷺ sur la graisse de la bête trouvée morte. Cela ne fait pas partie du questionnement réprouvé ni n’est une objection au jugement qu’il a émis, mais leur question portait sur une utilisation qui n’a pas de lien avec la nourriture et la boisson et ils croyaient que l’illicéité prononcée par le Prophète ﷺ ne portait que sur son utilisation en tant que nourriture. Il convient donc que la honte ou la pudeur ne dissuadent pas de poser des questions.

  8. (6) Ruser pour contourner une loi d’Allah ne fait pas partie des habitudes des croyants dont Allah dit :

﴾La seule parole des croyants, quand on les appelle vers Allah et Son messager, pour que celui- ci juge parmi eux, est : « Nous avons entendu et nous avons obéi ». Et voilà ceux qui réussissent. ﴿ .

[Sourate An-Nour : 51]

Cette attitude est plutôt celle des juifs envers qui Allah est en colère, prend donc garde à ne pas devenir comme eux. 

9. (6) Le Prophète ﷺ mit en garde contre le fait d’imiter les juifs dans leurs ruses pour contourner les lois de la religion, et dit : « Ne commettez pas ce qu’ont commis les juifs qui ont rendu licites les interdits d’Allah grâce aux ruses les plus futiles » [8].

10. (6) La conséquence de la ruse pour contourner les lois d’Allah fut qu’Allah transforma les gens

du Sabbat en singes. Ils rusèrent pour contourner Son interdiction de pêcher le samedi et jetèrent leurs filets le vendredi pour les remonter une fois le samedi passé. Que ceux qui rusent pour contourner les lois de la religion redoutent de subir ce qu’ils ont subi.


Références

1. At-Tirmidhi (1295) et Ibn Maja (3381).

Abou Dawoud (3675).2. 

3. Al-Boukhari (1492) et Moslim (363).

4. Ahmad (5723) et Ibn Maja (3314).

5. Al-Boukhari (7116) et Moslim (2906).

6. 24 Al-Boukhari (5950) et Moslim (2109).

7. Abou Dawoud (3313).

8. Ibn Battah Al-’Akbari dans Ibtâl Al-Hiyal (p.47).


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