1. Alors que le Messager d’Allah se trouvait dans l’ appartement de ‘ A’ icha – qu’ Allah a agréée –, celle-ci entendit la voix d’un homme demandant la permission d’entrer auprès dHeafsa – qu’Allah a agréée – et elle informa le Prophète de cela. Il lui répondit : « Je crois que c’ est Untel » en mentionnant le nom d’un oncle paternel de lait dHeafsa, sachant que ces paroles signifient qu’il est permis à cet homme d’entrer auprès d’elleS. inon, le Prophète aurait réprouvé cela et serait parti l’empêcher d’entrer.
2. Lorsque la Mère des Croyants ‘A’icha – qu’Allah a agréée – entendit cela, elle dit : « Si mon oncle paternel [de lait] Untel – et elle mentionna son nom – était vivant, pourrait-il entrer auprès de moi et rester seul avec moi, au même titre que mon oncle paternel de sang ? ». Le Prophète lui répondit alors que l’allaitement rend illicites au mariage les mêmes femmes rendues illicites par les liens du sang.
Dans un autre hadith, il est rapporté que la Mère des Croyants ‘A’icha – qu’Allah a agréée – dit :
« Aflah le frère d’Abou Al-Qou’aysse demanda la permission d’entrer auprès de moi après que fut révélé l’ordre [aux épouses du Prophète ﷺ] de se voiler. Je dis : « Je ne lui permettrai pas d’entrer avant d’avoir demandé la permission au Prophète ﷺ et celui-ci me dit : « Qu’est-ce qui t’a empêché de lui permettre d’entrer ? C’est ton oncle paternel » ». Je lui objectai : « Ô Messager d’Allah ﷺ, cet homme ne m’a pas allaité lui-même, mais c’est l’épouse d’Abou Al- Qou’aysse qui l’a fait ». Il me dit alors : « Permets-lui d’entrer. C’est ton oncle, puissent tes mains ne recueillir que poussière ! » [1]. Les juristes sont unanimement d’avis que l’allaitement rend illicites au mariage les mêmes femmes rendues illicites par les liens du sang [2]. On proposa au Prophète ﷺ d’épouser la fille de Hamza et il dit : « Elle ne m’est pas licite, l’allaitement rend illicites au mariage les mêmes femmes rendues illicites par les liens du sang » [3]
Cependant, l’allaitement dont il est question est celui qui a lieu durant l’âge de l’allaitement. L’illicéité n’est donc pas avérée si l’allaitement a lieu après le sevrage. On rapporte en effet que ‘A’icha – qu’Allah a agréée – dit : « Le Prophète ﷺ entra une fois auprès de moi et il y avait un homme chez moi. Il demanda : « Ô ‘A’icha, qui est-ce ? » Je lui répondis : C’est mon frère de lait. Il me dit alors : « Ô ‘A’icha, vérifiez qui sont vos frères [de lait], car l’allaitement [dont il est tenu compte] est celui qui nourrit » » [4] .
Par ailleurs, l’illicéité n’est pas avérée non plus si le nourrisson n’a effectué qu’une ou deux succions, mais seulement après cinq tétées : en prenant à chaque fois le sein dans sa bouche pour téter jusqu’à satiété et en délaissant de lui-même le sein, même si cela ne dure pas longtemps [5]. Ceci, en raison des paroles de la Mère des Croyants ‘A’icha – qu’Allah a agréée – qui dit : « Parmi ce qui a été révélé du Coran, il y a les dix tétées avérées qui rendent illicite une femme au mariage, puis elles ont été abrogées et remplacées par cinq tétées avérées. Puis le Messager d’Allah – qu’Allah le couvre d’éloges et le protège – est mort et ce nombre fait partie de ce que nous lisons dans le Coran » [6].
1. (1) Il n’est pas permis à la femme de permettre à quiconque d’entrer sans l’autorisation de son époux et c’est la raison pour laquelle ‘A’icha – qu’Allah a agréée –informa le Prophète ﷺ qu’un homme demandait la permission d’entrer auprès de Hafsa – qu’Allah a agréée.
2. (1) Sachant qu’il n’était pas permis aux Compagnons – qu’Allah a agréés – d’entrer auprès de femmes et de rester seuls avec elles, alors qu’ils sont les meilleurs des gens et les plus purs après les prophètes, que dire du reste des gens ?
3. (1) Il n’est pas permis à l’individu d’être sévère dans la religion d’Allah sauf en cas de nécessité. Ainsi, lorsqu’un homme est [définitivement] illicite au mariage avec une femme, on ne doit pas l’empêcher d’entrer auprès d’elle, de lui serrer la main, de voyager avec elle ou autre, sauf si on doute de sa piété et de sa vertu. En effet, le Prophète ﷺ n’a pas interdit à l’homme d’entrer auprès de Hafsa ni ne s’est mis en colère pour cette raison.
4. (1) Il n’est pas permis à un homme d’entrer auprès d’une femme qui lui est illicite au mariage sans en avoir demandé la permission, fût-elle sa mère ou sa sœur.
5. (2) Les paroles du Prophète ﷺ ont par défaut une portée générale et valeur de législation, excepté ce qu’une preuve démontre qu’il est spécifique à lui ou à son interlocuteur. Ainsi, lorsque ‘A’icha – qu’Allah a agréée – apprit qu’il permettait à l’oncle paternel de lait de Hafsa d’entrer auprès de celle- ci, elle crut que ce jugement était spécifique à Hafsa. Elle le questionna alors au sujet de son oncle paternel de lait et il l’informa que s’il était encore vivant, il ne lui aurait pas interdit d’entrer auprès d’elle.
6. (2) L’homme doit s’enquérir des membres de sa famille, leur enseigner les préceptes de leur religion et leur expliquer les jugements dont ils ont besoin.
7. (2) Il n’est pas permis d’être laxiste concernant les problématiques d’allaitement et d’accorder à la légère la permission d’entrer auprès d’une femme, de rester seul avec elle, de voyager avec elle, etc. Le musulman doit plutôt s’assurer du lien d’allaitement et chercher à en savoir plus, car tout allaitement ne rend pas forcément des femmes illicites au mariage, puisqu’il est requis qu’il ait eu lieu durant l’âge de l’allaitement et qu’il y ait eu cinq tétées qui rassasient le nourrisson. C’est pourquoi le Prophète ﷺ dit à ‘A’icha : « Vérifiez qui sont vos frères [de lait] » [7]
1. Al-Boukhari (4796) et Moslim (1445).
2. Ibn Al-Mundhir dit dans Al-Ijmâ’ (p.82) : Ils affirment unanimement que l’allaitement rend illicites au mariage les mêmes femmes rendues illicites par les liens du sang..
3. Al-Boukhari (2645) et Moslim (1447).
4. Al-Boukhari (2647) et Moslim (1455).
5. Voir Majmû’ Al-Fatâwâ d’Ibn Taymiyyah (34/57) et Subul As-Salâm d’As-San’âni (2/311).
6. Moslim (1452).
7. Al-Boukhari (2647) et Moslim (1455).