85 - Les droits des parents et des proches

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: (أمُّك) قال: ثم من؟ قال: (أمك)، قال: ثم من؟ قال: (أمك)، قال: ثم من؟ قال: (أبوك)، وفي رواية قال: (أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أباك، ثم أدناك أدناك)


Abou Hourayra, qu’Allah a agréé, a dit :

1. Un homme vint au Messager d’Allah et lui demanda : « Qui est la personne qui mérite le plus que je lui sois de bonne compagnie ? ». 2. Il répondit : « Ta mère ». L’homme demanda ensuite: « Puis qui ? ». Le Prophète répondit : « Ta mère ». L’homme demanda de nouveau : « Puis qui ? ». Le Prophète    répondit de nouveau : 3. « Ta mère ». L’homme demanda encore: « Puis qui ? ». Le Prophète  lui répondit alors : « Ton père ». Dans une autre version du hadith, le Prophète dit : « Ta mère, puis ta mère, puis ta mère, puis ton père, 4- puis du plus proche parent au moins proche »


1. L’homme posa de nouveau la même question et le Prophète ﷺ lui donna la même réponse. Le Prophète ﷺ ne répéta la même réponse qu’afin de lui faire reconnaître la totalité du droit de sa mère, car elle endura les peines de sa grossesse, ressentit les souffrances de son accouchement et a souffert pour l’allaiter et l’élever. C’est pour cette raison que son droit est supérieur à celui du père et de tous les gens et que chacun de ses droits est le double du droit que mérite le père  [1]

L’homme demanda de nouveau qui parmi les gens mérite le plus et est plus en droit qu’il lui soit de bonne compagnie après la mère et le Prophète ﷺ répondit que c’est le père. Il mentionna le père après la mère afin de faire reconnaître la totalité de son droit et afin de le récompenser pour son éducation et ses dépenses, même s’il n’atteint pas le rang de la mère. D’ailleurs, le Prophète ﷺ a dit : « Le père est la porte médiane du Paradis, à toi de choisir si tu veux la perdre ou en prendre soin » [2]  L’avantage de ce classement apparaît lorsque l’être humain n’est pas en mesure de s’acquitter de tous les droits des parents et donc, c’est le droit de la mère qui est prioritaire [3]

Ensuite viennent le reste des proches après les parents classés par ordre de proximité, comme cela est le cas pour l’héritage, car Allah a classé les héritiers par ordre de proximité. L’avantage de ce classement apparaît également lorsque l’être humain n’est pas en mesure de s’acquitter des droits de tous ses proches, des personnes apparentées, des amis, etc. Sinon, il est exigé de s’acquitter des droits de tous ces gens-là [4]

On déduit de ce hadith que les gens doivent être traités selon leur rang et que chacun doit obtenir ce qui lui revient de droit en fonction de sa proximité et de ses liens de parenté.


1. (1) Accorder plus ou moins de priorité aux personnes dont on doit s’acquitter des droits ne se fait au gré de la passion ou du penchant, mais sur la base des textes, des paroles d’Allah et de la Sounna de Son Messager ﷺ .

2. (1) Ne rend plus prioritaire ou moins prioritaire personne sans t’être assuré du jugement religieux relatif à ton acte. Vois donc ce Compagnon qui est venu demander au Prophète ﷺ qui parmi les gens mérite le plus sa bienfaisance et son amour, bien que la nature primordiale de l’être humain lui indique que ses parents et ses proches méritent le plus sa bonté.

3. (2) Prends garde d’être ingrat envers ta mère et de t’abstenir d’être bienfaisant envers elle, car c’est elle, de tous les gens, qui mérite le plus ta miséricorde, ta compassion et ta générosité.

4.(2) Il est recommandé au prédicateur, à l’enseignant et à l’éducateur de répéter la réponse à une même question afin de la confirmer et de lui donner de l’importance. 

5. (2) On demanda à Al-Hassan – qu’Allah lui fasse miséricorde : Qu’est-ce que la piété filiale ? Il répondit : Elle consiste à dépenser pour les parents tout ce que tu possèdes et à obéir à ce qu’ils t’ordonnent dès lors qu’il ne s’agit pas d’un acte de désobéissance [5]

6. (2) Il y eut un jour une dispute entre Abou Al-Aswad Ad-Dou’ali et son épouse et il voulut lui prendre leur fils. Il se rendit alors auprès de Ziyad Ibn Abih le préfet de Bassora et la femme dit à celui-ci : Qu’Allah amende le gouverneur, mon ventre était son récipient, mon giron était sa cour de jeu et mon sein était l’outre dont il buvait. Je le borde lorsqu’il dort et je prends soin de lui lorsqu’il est éveillé. Je n’ai cessé d’être ainsi sept ans durant, puis quand il fut sevré, qu’il arriva à maturité et que je me mis à espérer profiter de ses services et de sa protection, il voulut me l’enlever ! Abou Al- Aswad dit à son tour : Qu’Allah t’amende, il est mon fils que j’ai porté bien avant qu’elle ne le porte et que j’ai mis au monde bien avant qu’elle ne le mette au monde. Je me charge de son instruction et je nourris son corps. La femme dit alors : Il dit vrai qu’Allah t’amende. Il l’a porté lorsqu’il était léger et je l’ai porté lorsqu’il était lourd, il l’a mis au monde dans le plaisir et je l’ai mis au monde dans la douleur. Ziyad dit alors à Abou Al-Aswad : « Rends à la femme son fils, car elle le mérite plus que toi et épargne-moi ta prose » [6]

7. (2) Il n’y a aucun bien dans celui qui, après avoir été entouré du soin et de l’attention de sa mère, renie sa faveur et ne reconnaît pas son droit, et on ne peut espérer de lui une quelconque utilité. 

8. (2) ‘A’icha – Allah l’a agréée – a dit : J’ai demandé au Prophète ﷺ : Qui parmi les gens la femme doit-elle s’acquitter de son droit en priorité ? Il répondit : « Son époux. » Je lui demandai ensuite : Qui parmi les gens l’homme doit-il s’acquitter de son droit en priorité ? Il répondit : « Sa mère » [7]

9. (3) La bonté envers le père vient avant la bonté envers l’épouse, les enfants et le reste des gens. Prends donc garde d’enfreindre le droit de ton père.

10. (3) Si tu as la possibilité de t’acquitter du droit de ton père et de ta mère, tu as l’obligation de le faire. Le droit de la mère n’est prioritaire que s’il n’est pas possible de s’acquitter du droit des deux parents.

11. (2,3) La bonté et la bienfaisance envers les parents ne prennent pas fin avec la mort de ceux-ci. Abou Oussayd, qu’Allah a agréé, dit en effet : Alors que j’étais assis chez le Messager d’Allah ﷺ , un homme des Ansar vint à lui et lui dit : « Ô Messager d’Allah, reste-t-il des œuvres par lesquelles je peux être bon envers mes parents après leur mort ? ». Il répondit : « Oui, par quatre œuvres : accomplir des prières en leur nom et solliciter le pardon d’Allah en leur faveur, tenir leurs engagements, honorer leurs amis, et entretenir les liens avec les personnes auxquelles tu n’as un lien de parenté que par l’intermédiaire de tes parents. Ce sont les œuvres qui te restent à accomplir pour être bon envers eux après leur mort » [8]

12. (4) Tous les proches, tels que les enfants, les épouses, les frères et sœurs et autres, sont à des rangs inférieurs à celui des parents. On ne doit donc pas les entourer des mêmes soins qu’eux, ni être aussi bienfaisants envers eux qu’envers les parents.

13.(4) Lorsque les droits dont on doit s’acquitter sont nombreux et qu’il est peu probable qu’on puisse s’acquitter de tous les droits des proches et des membres de la famille, commence par les personnes qui te sont les plus apparentées dans l’ordre de priorité des héritiers. Ainsi, il y a après les parents : les enfants, les épouses, les frères et sœurs, etc.

14. Un poète a dit :

La vie suit son cours, honore donc tes parents pendant qu’il en est encore temps, la mère méritant 

en priorité d’être honorée et traitée avec bienfaisance.

Il suffit qu’elle t’ait porté et qu’elle t’ait allaité longtemps, ce sont deux faveurs dont chaque être humain profite.


Références

1. Voir Ikmal Al-Mou’lim Bi-Fawa’id Mouslim d’Al-Qadi ‘Iyad (8/5) et le commentaire du Sahih de Mouslim par An- Nawawi (16/102).

2. Ahmad (28061), Ibn Maja (3663) et At-Tirmidhi (1900).

3. Voir Al-Moufhim Lima Achkal Min Talkhisse Kitab Mouslim d’Abou Al-’Abbass Al-Qourtoubi (6/508). Voir Al-Ifsah ‘An Ma’ani As-Sihah d’Ibn Houbayrah (6/450) et Al-Moufhim Lima Achkal Min Talkhisse Kitab

4. Mouslim d’Abou Al-’Abbass Al-Qourtoubi (6/509).

5. Voir At-Tawdih li-Charh Al-Jami’ As-Sahih d’Ibn Al-Moulaqqine (28/241).

6. Voir At-Tawdih li-Charh Al-Jami’ As-Sahih d’Ibn Al-Moulaqqine (28/240).

7. An-Nassa’i (9103) et Al-Hakim (7244) qui a déclaré ce hadith authentique.

8. Ahmad (16156), Al-Boukhari dans Al-Adab Al-Moufrad (35), Abou Dawoud (5142), Ibn Maja (3664) Al-Hakim (4/154) qui l’a déclaré authentique et qui fut approuvé par Adh-Dhahabi. Pour sa part, Al-Albani le déclara faible dans Da’if At-Targhib wa At-Tarhib (1482).


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