عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي اللَّه عنهمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي اللَّه عنهمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»
Abd Allah Ibn ‘Omar – Allah a agréé les deux hommes – rapporte que le Messager d’Allah a dit: « Il n’est pas du droit d’un individu musulman ayant quelque chosàe léguer de passer deux nuits sans que son testament ne soit rédigé et gardé auprès de lui »
Il est permis à l’être humain de disposer d’une partie de son patrimoine en le léguant par testament, à condition qu’elle ne dépasse pas un tiers du patrimoine et que le bénéficiaire ne fasse pas partie des héritiers, en raison des paroles du Prophète « Allah vous a fait l’ aumône au moment de votre mort d’un tiers de votre patrimoine afin que ceci soit une augmentation de vos œuv»res [1] et de ses paroles : « Allah – Gloire et Majesté à Lui – a donné à chacun ce qui lui revient de droit, pas de testament donc en faveur d’un héritier» [2] . En effet, il arrive qu’un être humain veuille léguer par testament une partie de son testament à des proches qui n’héritent pas de lui ou bien en tant qu’aumône.
Voilà la raison pour laquelle le Prophète ﷺ incite chaque individu voulant léguer une partie de son patrimoine par testament, de s’empresser de rédiger son testament, de sorte qu’il ne se passe pas une nuit ou deux sans que son testament ne soit rédigé et présent auprès de lui, car il ne sait pas quand la mort le frappera soudainement et l’empêchera d’agir comme il le veut. Les prédécesseurs ont spécifié cette incitation au malade et à celui qui est sur le point de mourir, même si rien dans ce hadith ne démontre cette spécificité, mais est basé sur ce qui se produit habituellement [3]
Le jugement originel du testament diffère selon ce qu’on y recommande. Il peut être obligatoire, comme lorsque le testateur doit rembourser une dette dont les héritiers n’ont pas connaissance, particulièrement lorsque le créditeur ne possède pas de preuve de cette dette. Si cette dette n’était pas mentionnée dans le testament, le droit du créditeur serait contesté, voire nié. Le testament peut être illicite dans certains cas lorsque ce qui y est recommandé est illicite, comme recommander un acte de désobéissance ou bien lorsque le bénéficiaire du testament est un héritier. Dans certains autres cas, le testament est recommandé lorsqu’on y recommande des œuvres de bienfaisance ou bien des dépenses pour la cause d’Allah, en faveur de proches non-héritiers.
Le jugement originel du testament diffère selon ce qu’on y recommande. Il peut être obligatoire, comme lorsque le testateur doit rembourser une dette dont les héritiers n’ont pas connaissance, particulièrement lorsque le créditeur ne possède pas de preuve de cette dette. Si cette dette n’était pas mentionnée dans le testament, le droit du créditeur serait contesté, voire nié. Le testament peut être illicite dans certains cas lorsque ce qui y est recommandé est illicite, comme recommander un acte de désobéissance ou bien lorsque le bénéficiaire du testament est un héritier. Dans certains autres cas, le testament est recommandé lorsqu’on y recommande des œuvres de bienfaisance ou bien des dépenses pour la cause d’Allah, en faveur de proches non-héritiers.
1. Le musulman doit constamment se rappeler la mort et l’avoir, en toutes circonstances, à l’esprit. Il se met alors à œuvrer en prévision de sa survenue et n’est pas préoccupé par les délices et les plaisirs de ce bas monde. Al-Hassane – qu’Allah lui fasse miséricorde – a dit : « La mort est marquée sur le haut de vos fronts et le bas monde est plié derrière vous » [4]
2. Allah s’est chargé lui-même de déterminer les parts d’héritage. Il n’est donc pas permis à un musulman de se faire l’égal d’Allah à ce sujet ou bien de croire que son partage est meilleur que celui du Plus Sage des sages.
3. Allah fit aux serviteurs la faveur de leur permettre de disposer d’un tiers de leur patrimoine qu’ils peuvent léguer par testament comme ils le veulent. L’intelligent est celui qui tire profit de cette faveur pour obtenir l’agrément d’Allah, en Lui obéissant et en dépensant cette part pour Sa cause.
4. Il convient que le musulman prenne l’initiative de rédiger son testament – s’il a quelque chose à léguer – avant que ce bas monde ne l’en distraie, que la maladie ne l’en rende incapable ou que la mort ne le surprenne. Les Compagnons prirent l’initiative de rédiger leurs testaments comme en témoignent les paroles suivantes d’Ibn ‘Omar – Allah a agréé les deux hommes – le narrateur de ce hadith : « Depuis que j’ai entendu le Messager d’Allah ﷺ dire cela, pas une nuit ne s’est écoulée sans que je n’aie mon testament auprès de moi » [5]
Le fait qu’il soit permis de faire l’aumône et de léguer par testament un tiers de son patrimoine ne signifie pas qu’il n’est pas permis de faire l’aumône ou de léguer par testament moins que cela, ni que le meilleur legs consiste à léguer le tiers de son patrimoine. Au contraire, il est préférable pour le musulman de laisser ses héritiers riches et n’ayant pas besoin des gens. C’est la raison pour laquelle le Prophète ﷺ dit à Sa’d Ibn Abi Waqqass lorsqu’il voulut léguer par testament la moitié de son patrimoine : « Le maximum est le tiers, et le tiers est une part déjà grande. Il est préférable que tu laisses tes héritiers riches plutôt que tu les laisses dans le besoin tendant leurs mains aux gens » [6].
C’est pour sa part que Ibn ‘Abbass – Allah a agréé les deux hommes – disait : « Si seulement les gens renonçaient au tiers pour le quart ». Quant à Abou Bakr, il légua par testament le cinquième de son patrimoine, et dit : « Je me satisfais de ce dont Allah s’est satisfait ». Il signifiait par cela les paroles d’Allah :
﴾Et sachez que, de tout butin que vous avez ramassé, le cinquième appartient à Allah, au Messager, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres, et aux voyageurs (en détresse)...﴿.
[Sourate Al-Ane’fal : 41]
7. Un poète a dit :
Chaque instant qui passe nous emmène vers nos termes et nos jours passent comme autant d’étapes. Je n’ai pas vu plus vrai que la mort qui, lorsqu’elle est faussée par les espoirs, paraît fausse.
Qu’il est hideux de ne pas tirer profit de sa jeunesse et qu’il est encore plus hideux de ne pas tirer
profit de son temps lorsque les cheveux blancs recouvrent la tête.
Quitte ce bas monde en ayant fait provision de piété, car ta vie n’est qu’un nombre de jours comptés.
8. Un autre a dit :
Nos richesses, nous les amassons au profit de nos héritiers, et nos demeures, nous les construisons pour qu’elles soient abandonnées et habitées par les hiboux.
L’être humain n’a pas de demeure à habiter après sa mort, excepté celle qu’il bâtissait avant sa mort. Ainsi, celui qui l’a bâtie en faisant le bien y trouvera la vie agréable et celui qui l’a bâtie en faisant le mal sera déçu.
1. Ibn Maja (2709).
2. Abou Dawoud (2870), At-Tirmidhi (2120) et Ibn Maja (2713).
3. Voir Fath Al-Bari Sahih Al-Boukhari d’Ibn Hajar Al-’Asqalani (5/360).
4. Voir Jami’ Al-’Ouloum wa Al-Hikam d’Ibn Rajab (2/382).
5. Moslim (1627).
6. Al-Boukhari (2742) et Moslim (1628).