78 - Quelques jugements en rapport avec la répudiation et le délai de viduité

عن عبدِ الله بنِ عُمرَ رضي الله عنهما: أنه طلَّقَ امرأتَه وهي حَائضٌ على عِهدِ رسولِ الله ﷺ تطليقةً واحدةً، فسأل عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه رسولَ الله ﷺ عن ذلك، فتغيَّظ رسولُ الله ﷺ، ثم قال رسولُ اللهِ ﷺ: «مُرْهُ فليراجعها، ثم ليُمسِكْها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعدُ، وإن شاء طلَّق قبل أن يمسَّ، فتلك العدةُ التي أَمَر اللهُ أن تطلَّق لها النساءُ»؛ متفقٌ عليه وفي لفظ لمسلم: ((مُرْه فليراجِعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا))


‘Abd Allah Ibn ‘Omar – Allah a agréé les deux hommes – rapporte que :

1. du temps du Messager d’Allah , il répudia une seule fois son épouse alors qu’ elle avait ses menstrues 2. et ‘Omar Ibn Al-Khattab, qu’Allah a agréé, interrogea à ce sujet le Messager d’Allah 3. qui se mit en colère pour cela 4.  et dit : « Qu’il la reprenne et qu’il la garde jusqu’à ce qu’elle soit en état de pureté, puis qu’elle a de nouveau ses menstrues et qu’elle soit de nouveau en état de pureté. 5. À ce moment-là, s’il veut la garder qu’il le fasse et s’il veut la répudier qu’il le fasse, [à condition qu’elle soit en état de pureté e]tavant qu’il ne la touche. 6. Tel est le délai de viduité ordonné par Allah lorsqu’on répudie une femm»e. Hadith référencé par Al-Boukhari et Mouslim. 7. La version de Mouslim contient les termes suivants : « Ordonne-lui de la reprendre puis qu’il la répudie alors qu’elle est en état de pureté ou enceint»



1. Ibn ‘Omar était jeune du vivant du Prophète et il se maria puis répudia une seule fois son

2. Son père, ‘Omar Ibn Al-Khattab, qu’Allah a agréé, se rendit alors auprès du Prophète  pour l’informer que son fils ‘Abd Allah venait de répudier son épouse alors qu’elle avait ses menstrues et savoir quel est le jugement de la religion relatif à cela.

3. Le Prophète  se mit en colère, car ‘ Abd Allah avait enfreint la Sounna épouse alors qu’elle avait ses menstrues.

4. Et il dit à ‘Omar, qu’Allah a agréé : Dis-lui qu’il doit la reprendre jusqu’à ce qu’elle soit purifiée de ses menstrues, puis qu’il doit attendre un autre cycle mentruel et qu’elle retourne de nouveau en état de pureté – sans avoir de rapports intimes durant toute cette période s’il veut la répudier.

5. Suite à cela, elle se trouvera dans une période de pureté au cours de laquelle tu n’as pas eu de rapports intimes avec, et dans cette situation-là : si tu le veux répudie-la avant d’avoir des rapports intimes avec elle et si tu le veux garde-la et ne la répudie pas.

6. Voilà ce qu’Allah a ordonné de faire lorsque l’on est dans le besoin de répudier son épouse.

7. Il existe une autre version du hadith qui précise que la répudiation autorisée a lieu soit pendant que la femme est dans une période de pureté – c’est-à-dire qu’elle n’a pas eu de rapports intimes au cours de celle-ci comme vu précédemment –, soit pendant sa grossesse – même si elle a eu des rapports intimes au cours de celle-ci – comme indiqué dans d’autres textes, car la femme enceinte n’a pas de mentrues, et dans ce cas le délai de viduité de répudiation se prolonge jusqu’à l’accouchement.

La sagesse expliquant de reporter la répudiation jusqu’au retour de l’état de pureté et sans qu’elle n’ait eu de rapports intimes est qu’il est probable que la femme soit enceinte et que l’homme regrette de la répudier dans ce cas. Le temps d’attente donne aussi à l’homme la possibilité de réfléchir et de se calmer plutôt que de répudier alors qu’il est en colère [1].

1. Lorsque tu as un doute au sujet d’un acte que tu as effectué ou que tu veux effectuer, tu te dois de consulter les gens de science, que cet acte relève des actes d’adoration ou des transactions.

2. Il est permis à un homme d’envoyer un tiers solliciter une fatwa à sa place, si ce tiers sait s’exprimer et comprend parfaitement bien les choses. C’est pour cette raison que ‘Abd Allah envoya son père – Allah a agréé les deux hommes.

3. Il est permis au prédicateur, au juriste, au savant et à l’éducateur de se mettre en colère pour l’acte qu’a accompli celui qui sollicite leur avis et qui ne connaît pas le jugement qui lui est relatif, si cet acte est grave et qu’il requiert de consulter les gens de science avant de l’accomplir.

4. Si la sagesse expliquant que la répudiation en période de menstrues ou en période de pureté accompagnée de rapports intimes avec son époux est que l’homme ait la possibilité de réfléchir et de se calmer, il ne convient pas à quelqu’un de raisonnable de s’empresser de répudier son épouse ; au contraire, il doit prendre son temps pour réfléchir à cette répudiation.

5. L’état de grossesse – ainsi que la présence d’enfants – font partie des causes qui empêchent beaucoup d’hommes de répudier leurs épouses, or cela relève de la sagesse derrière l’interdiction de répudier une femme se trouvant dans une période de pureté qui a été accompagnée de rapports intimes, car il se peut qu’on leur prédestine suite à cela un enfant et l’homme regretterait alors sa décision. 

6. Il convient de se référer, concernant les règles relatives à la répudiation, aux gens de science agréés – en particulier ceux qui ont une fonction dans la justice ou l’arbitrage entre les plaideurs –, car lors de la répudiation surviennent des divergences sur la manière de se représenter les faits ou de juger des cas spécifiques. Ainsi en se référant aux gens de science agréés, on se sent rassuré par leur jugement.

Références

  1. Voir Al-Ifsah ‘An Ma’ani As-Sihah d’Ibn Houbayra (4/66) et le commentaire du Sahih de Mouslim par An-Nawawi (10/61).



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