79 - Quelques jugements en rapport avec le deuil de l’épouse

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللهِ  قَالَ: «لَا تُحِدُّ امْرَأَةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ»


Oum ‘Atiyya – qu’Allah a agréée – rapporte que le Messager d’Allah a dit :

« Une femme ne doit pas porter le deuil pour un défunt plus de trois jours, excepté son époux qui est de quatre mois et dix jours.    Elle ne doit alors pas porter de vêtement teint, sauf le vêtement teint avant d’avoir été tisséle( ‘Asb), ni mettre du kohl, ni se parfumer, sauf lorsqu’elle se purifie [de ses menstrues] en utilisant un peu de Costus ou d’ongles d’encens»


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